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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 7 avr. 2026, n° 25/08862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE SEMOFI c/ SOCIETE RESIDENCE EIFFEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/08862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T4Q
N° de MINUTE : 26/00237
SOCIETE SEMOFI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0240
DEMANDEUR
C/
SOCIETE RESIDENCE EIFFEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la proposition technique et financière (référence P22-32587) présentée par la société Semofi le 6 octobre 2022 et acceptée par la société Résidence Eiffel, celle-ci a commandé une prestation d’ingénierie géotechnique et environnement sur le site situé [Adresse 3] (93) moyennant un prix de 64.320 euros TTC.
Les travaux commandés ont été réalisés par la société Semofi:
* le 3 mars 2023 (référence C22-17688), la mission géotechnique d’avant-projet G2 Phase AVP ;
* le 20 décembre 2022 (référence C22-17688), le diagnostic initial dans le cadre des missions globales « Info & diag » ;
* le 30 juin 2022 (référence C22-17688), l'« étude hydrogéologique – estimation des niveaux caractéristiques ».
La société Semofi a procédé à l’envoi de trois factures d’un montant total de 42.690 euros TTC.
Mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2023, reçu le 6 novembre 2023, la société Résidence Eiffel n’a pas réglé ces factures.
Par exploit du 26 août 2025, la société Semofi a assigné la société Résidence Eiffel devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de:
— condamner la société Résidence Eiffel à lui payer la somme de 42.690 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023;
— condamner la société Résidence Eiffel à lui payer des pénalités de retard sur chaque facture impayée à compter de son exigibilité;
— condamner la société Résidence Eiffel à lui payer la somme de 120 euros à titre d’indemnité de recouvrement;
— condamner la société Résidence Eiffel à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit;
— dire n’y avoir lieu à l’écarter;
— condamner la société Résidence Eiffel aux dépens;
La société Semofi expose être bien fondée à demander l’exécution du contrat par la société Résidence Eiffel et à solliciter le paiement de ses factures au titre des prestations réalisées. Elle ajoute que le contrat prévoit l’octroi de pénalités de retard en cas d’impayé ainsi que l’indemnisation forfaitaire de recouvrement pour les frais dus de plein droit.
La société Résidence Eiffel, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes d’une proposition financière du 6 octobre 2022, acceptée par la société Résidence Eiffel, celle-ci a commandé à la société Semofi des prestations d’ingénierie qui ont été réalisées par celle-ci. Le montant des prestations acceptées par la société Résidence Eiffel s’élève à 64.320 euros.
Les prestations commandées ont été réalisées. La société Résidence Eiffel ne démontre pas avoir contesté la qualité de l’intervention de la société Semofi ni avoir contesté les factures émises conformément à la proposition commerciale acceptée, ni au moment de leur émission, ni au moment de la mise en demeure du 27 octobre 2023, ni encore au moment de la présente action en paiement.
En l’état, l’obligation à paiement est fondée dans son principe et son quantum.
La société Résidence Eiffel sera condamnée à payer à la société Semofi la somme de 42.690 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023.
Sur les pénalités de retard, l’article L. 441-10 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
En vertu de ce texte, les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Il résulte des factures que celles-ci mentionnent que leur non-paiement donnera lieu à l’application de pénalités de retard équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal, sans mise en demeure préalable.
Par suite, la société Résidence Eiffel sera condamnée à payer à la société Semofi les sommes suivantes :
— trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 15.552 euros, à compter du 31 janvier 2023;
— trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 23.658 euros à compter du 31 janvier 2023;
— trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 3.480 euros à compter du 31 juillet 2023.
Il sera également fait droit à la demande de condamnation de la société Résidence Eiffel à payer à la société Semofi la somme de 40 euros par facture (soit 120 euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société Résidence Eiffel sera condamnée aux dépens et à payer à la société Semofi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens en défense.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société Résidence Eiffel à payer à la société Semofi la somme de 42.690 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023;
Condamne la société Résidence Eiffel à payer à la société Semofi des pénalités de retard égales à :
— trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 15.552 euros, à compter du 31 janvier 2023;
— trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 23.658 euros à compter du 31 janvier 2023;
— trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 3.480 euros à compter du 31 juillet 2023 jusqu’au paiement des sommes dues en principal et accessoire;
Condamne la société Résidence Eiffel à payer à la société Semofi la somme de 120 euros à titre d’indemnité de recouvrement;
Condamne la société Résidence Eiffel à payer à la société Semofi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Résidence Eiffel aux dépens;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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