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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 9 mars 2026, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOL FACADE, SARL 2 M |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00881 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2WN
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SOL FACADE, RCS Toulouse 487 579 690, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 537
DEFENDERESSE
S.C.C.V. STELLA D’ORO, RCS Toulouse 532 409 695, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 2025 auquel il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des demandes et moyens, la Sas Sol Façade a fait assigner la Sccv Stella d’Oro devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sccv Stella d’Oro à lui payer la somme de 15 605,29 € TTC au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
— condamner la Sccv Stella d’Oro à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sccv Stella d’Oro à lui payer la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance outre les dépens engagés par la requérante aux fins d’initiation de toute mesure de saisie conservatoire de créances ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien qu’ayant constitué avocat, la Sccv Stella d’Oro n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la Sas Sol Façade
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que :
— la Sccv Stella d’Oro a entrepris la construction de 36 logements collectifs sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— suivant ordre de service du 11 février 2022, elle a confié à la Sas Sol Façade la réalisation du lot revêtement de façade pour un montant de 158 400 euros HT soit 190 080 euros TTC ;
— la réception est intervenue le 13 décembre 2023 ;
— suite aux opérations de réception, la Sas Sol Façade a adressé son décompte général et définitif d’un montant de 15 605,29 euros TTC, que la Sccv Stella d’Oro n’a pas contesté sans toutefois le régler.
La Sccv Stella d’Oro, qui a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne conteste ni la réalisation de ces travaux par la Sas Sol Façade, ni être débitrice à l’égard de cette dernière de la somme de 15 605,29 euros TTC. Elle y sera condamnée.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024.
En revanche, la Sas Sol Façade ne démontrant pas avoir subi un préjudice qui ne serait réparé par les intérêts moratoires, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès
La Sccv Stella d’Oro, qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de mesures conservatoires.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Sol Façade la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv Stella d’Oro sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de l’ordonner et il n’est pas sollicité de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Sccv Stella d’Oro à régler à la Sas Sol Façade la somme de 15 605,29 euros TTC au titre du solde du marché , outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
Déboute la Sas Sol Façade de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Sccv Stella d’Oro aux dépens, incluant les frais de mesures conservatoires ;
Condamne la Sccv Stella d’Oro à verser à la Sas Sol Façade la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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