Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 janv. 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/00759 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QSW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société AS 24 SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 03 septembre 2018, 13 HABITAT a donné à bail commercial dérogatoire à la SAS AS 24 SECURITE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8 077,92 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 03 septembre 2018 pour une durée de 12 mois.
Par acte en date du 16 décembre 2022 la SA VILOGIA a acquis de 13 HABITAT notamment les locaux donnés à bail.
la SA VILOGIA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 09 novembre 2023, la SA VILOGIA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS AS 24 SECURITE, pour une somme de 3 357,27 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la SA VILOGIA a fait assigner la SAS AS 24 SECURITE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS AS 24 SECURITE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 02 décembre 2024, la SA VILOGIA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS AS 24 SECURITE, et de tout occupant de son chef, sans délai, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SAS AS 24 SECURITE à payer à la SA VILOGIA:Une indemnité provisionnelle de 3 799,29 au titre de l’arriéré locatif ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant et charges jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
la SAS AS 24 SECURITE, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 22 janvier 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 09 novembre 2023.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 décembre 2023. L’obligation de la SAS AS 24 SECURITE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 10 décembre 2023, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 748,41 euros, provision sur charges incluse et hors taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 22 janvier 2024 que la SAS AS 24 SECURITE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2023.
Des sommes réclamées, il convient de retirer le coût du commandement de payer imputé au preneur et qui est déjà pris en compte au titre des dépens, soit la somme de 149,59 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3 649,70 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 22 janvier 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS AS 24 SECURITE sera condamnée, à payer à la SA VILOGIA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
la SAS AS 24 SECURITE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 03 septembre 2018 entre l’EPIC 13 HABITAT aux droits duquel vient la SA VILOGIA et la SAS AS 24 SECURITE, à la date du 10 décembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS AS 24 SECURITE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS AS 24 SECURITE à payer à la SA VILOGIA une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 10 décembre 2023, d’un montant de 748,41 euros, provision sur charges incluse et hors taxes et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS AS 24 SECURITE à payer à la SA VILOGIA la somme provisionnelle de 3 649,70 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 22 janvier 2024,
CONDAMNONS la SAS AS 24 SECURITE à payer à la SA VILOGIA, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AS 24 SECURITE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Titre ·
- État ·
- Montant
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale
- Menuiserie ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Crèche ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupement forestier ·
- Gestion ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Plan ·
- Tempête ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Loyer ·
- Accord ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Médiation ·
- Dette
- Parapharmacie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Bail commercial ·
- Montant ·
- Clause ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Vente forcée ·
- Syndicat ·
- Exécution
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Expédition ·
- Public ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.