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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00491 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 3]
AFFAIRE : [S] [O] C/ S.A.S. BKR AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
née le 13 Juillet 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile GALLAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BKR AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Cécile GALLAND Toque- 3448,
Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE:
Madame [S] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 31 janvier 2025 la société BKR AUTO SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], qu’elle lui a vendu le 19 novembre 2022 au prix de 11 490 euros et qui a subi depuis février 2023 plusieurs pannes, ce qui l’a contrainte à exposer 7 611,07 euros de dépenses pour des réparations au titre de divers désordres. Madame [S] [O] demande en outre de condamner la société BKR AUTO à lui payer la somme provisionnelle de 19 101,07 euros en application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’expert amiable qu’elle a mandaté a conclu le 24 juin 2024 à ce que tous ces vices existaient au moment de la vente. Mise en demeure le 22 juillet 2024 de verser la somme totale de 15.846,34 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et aux différentes réparations, la société BKR AUTO n’a pas répondu.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société BKR AUTO ne comparaît pas.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [S] [O] ne demande plus que de condamner la société BKR AUTO à lui payer la somme provisionnelle de 19.101,07 euros outre la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
À la suite de l’assignation, la société BKR AUTO a reconnu lui devoir les sommes dues demandées sur la base du rapport amiable, et sollicité un règlement de sa dette en vingt mensualités compte tenu de difficultés de trésorerie. Elle n’a cependant réglé aucune somme et ne s’est plus manifestée.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il résule du rapport d’expertise effectué par Monsieur [I] [V] pour Alliance-Experts le 24 juin 2024 à la demande de l’assureur de protection juridique Civis de Madame [S] [O] que le véhicule FIAT Freemont immatriculé [Immatriculation 4] a été vendu le 19 novembre 2022 à Madame [S] [O] et que depuis lors celle-ci n’a cessé de rencontrer des avaries qui ont entraîné 6 800 euros de réparations. Il a donc conclu que ces vices peuvent être considérés comme existant au moment de la vente et n’a pas pu déterminer si le véhicule était réparable. La société BKR AUTO n’a pas répondu à la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 juillet 2024 sollicitant la résolution de la vente, ni à la tentative de conciliation prévue pour le 19 décembre 2024.
Il résulte cependant du courrier du 20 février 2025 du commissaire de justice Maître [L] [D] au conseil de Madame [S] [O] que la société BKR AUTO a proposé de régler sa dette en vingt fois, mais qu’elle n’a par la suite pas répondu aux demandes ni réglé aucune somme.
Il convient de déduire des concluions de l’expert amiable, qui avait convoqué en vain la société BKR AUTO, et de cette proposition, que la société venderesse reconnaît être tenue à l’indemnisation demandée par Madame [S] [O] et de la condamner à lui payer la somme provisionnelle demandée de 19 101,07 euros, soit la somme de 11 490 euros montant du prix de vente du véhicule et le remboursement des factures supportées par Madame [S] [O] au titre des réparations, la créance n’apparaissant pas sérieusement contestable.
La société BKR AUTO, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la société BKR AUTO à payer à Madame [S] [O] la somme provisionnelle de 19 101,07 (dix-neuf mille cent un euros sept centimes) euros.
CONDAMNONS la société BKR AUTO aux dépens.
CONDAMNONS la société BKR AUTO à payer à Madame [S] [O] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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