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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 23/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [ F ] [ Z ] c/ Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/00831 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFGT
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [F] [Z]
C/
Société ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
S.A.R.L. [F] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
DEFENDERESSE
Société ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La société [F] [Z] exploite un commerce de boucherie, charcuterie et traiteur située [Adresse 2].
La société [F] [Z] a souscrit pour son activité une police d’assurance multirisque professionnelle n°59882512, à effet au 1er janvier 2019 auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 26 janvier 2020, Monsieur [F] [Z] a constaté l’arrêt du réseau de production de froid alimentant les tours réfrigérées de son commerce rendant les denrées alimentaires entreposées impropres à la consommation et provoquant des dommages à une partie du matériel professionnel de la société, soit la machine sous vide, le four, une machine à hacher et une machine à trancher, la centrale alarme et la motorisation du store banne.
Le 29 janvier 2020, la société [F] [Z] a mandaté un huissier de justice aux fins de constater le sinistre ainsi que les dommages subis.
La société ALLIANZ IARD a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’évaluer les dommages.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 26 mars 2020, à laquelle ont assisté le cabinet POLYEXPERT mandaté par la société ALLIANZ IARD et la SARL [F] [Z]. Dûment convoquée, la société ENEDIS ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi, retenant comme cause du sinistre, une surtension du réseau privatif monophasé suite à une avarie sur le fusible de neutre dans le coffret coupe-circuit de protection individuel installé au sein des locaux de la société [F] [Z].
La société ALLIANZ IARD a indemnisé la société [F] [Z] à hauteur de la somme de 19.101,02 euros HT conservant à sa charge la franchise contractuelle de 380 euros et l’insuffisance de garantie de 8.872,83 euros.
Par courriels du 11 mars 2021, 17 juin 2021 et 12 août 2021, la société ENEDIS a refusé de régler la somme de 28.353,85 euros faisant valoir que le sinistre avait pour origine une coupure d’énergie et non une surtension. Elle conteste également l’étendue des dommages décrits par le demandeur.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD et la société [F] [Z] ont fait assigner la société ENEDIS, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir, au visa des articles 1245 et suivants du code civil et, subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil, de l’article L. 121-12 du code des assurances :
— Condamner la société ENEDIS à régler :
— à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société [F] [Z] la somme de 19.101,02 €
— à la société [F] [Z] celle de 9.252,83 €
— Condamner, également, la société ENEDIS à régler à la société ALLIANZ IARD et a la société [F] [Z] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner, enfin, la société ENEDIS à régler à la société ALLIANZ IARD et a la société [F] [Z] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter la société ENEDIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La société ENEDIS, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué d’avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023. Avec l’accord des parties, l’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré le 3 juillet 2025, prorogé le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la subrogation
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Les conditions de la subrogation légale sont en l’espèce réunies, la société ALLIANZ IARD ayant justifié, d’une part, du contrat d’assurance conclu avec la société [F] [Z] le 11 décembre 2018, et, d’autre part, de l’indemnisation de ce dernier au titre du sinistre objet du présent litige à hauteur de la somme de 19.101,02 euros HT, franchise contractuelle de 380 euros et insuffisance de garantie de 8.872,83 euros déduites, selon quittance subrogative du 9 octobre 2020.
2. Sur la responsabilité de la société ENEDIS
L’article 1245 du code civil dispose : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
L’article 1245-3 du code civil dispose : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
La défectuosité du produit consiste en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Aux termes de l’article 1245-2 du code civil, l’électricité est considérée comme un produit.
Il ressort des courriels des 11 mars 2021, 17 juin 2021 et 12 août 2021 versés aux débats par le demandeur que la société ENEDIS conteste sa responsabilité, faisant valoir que l’origine du sinistre résulte d’une interruption d’alimentation et non d’une surtension.
En l’espèce, les opérations d’expertise amiable auxquelles la société ENEDIS a été régulièrement convoquée, ont déterminé la cause du sinistre.
Il s’agit d’une surtension du réseau privatif monophasé suite à une avarie sur le fusible de neutre dans le coffret coupe-circuit de protection individuel, appartenant à la société ENEDIS.
Selon l’expert le sinistre est imputable à la société ENEDIS et a occasionné l’endommagement du matériel professionnel alimenté par le réseau monophasé (machine sous vide, four, machine à hacher et une machine à trancher), outre la centrale d’alarme et le store banne ainsi que les denrées alimentaires dont la conservation s’effectue en atmosphère contrôlée.
Dans un courrier du 11 mars 2021, la société ENEDIS soutient que la victime, professionnelle, aurait dû s’équiper d’un moyen d’alimentation en énergie de secours afin d’anticiper des interruptions de fournitures intempestives de ses tours réfrigérées.
Or, la responsabilité des produits défectueux ne fait aucune distinction selon l’usage auquel le produit est destiné. Dès lors, l’usage qui est fait du produit, privé ou professionnel importe peu au regard de sa responsabilité.
La responsabilité d’ENEDIS est par conséquent engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
La société ENEDIS conteste également les dommages subis par le demandeur, soutenant que le temps de rupture de l’alimentation d’une durée de deux heures est insuffisant à rompre la chaine du froid et ce, alors que l’expert a évalué le montant des dommages à la somme de 28.353,85 euros, comprenant des pertes de denrées sur la base du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 29 janvier 2020 attestant que les marchandises sont devenues impropres à la vente. Ce constat d’huissier est par ailleurs corroboré par l’expertise amiable réalisée le 26 mars 2020 constatant la perte des denrées de charcuterie et de boucherie dont la conservation s’effectue en atmosphère contrôlée.
En conséquence, la société ENEDIS doit être condamnée au paiement de la somme de 19.101,02 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de son recours subrogatoire.
En vertu du principe de la réparation intégrale des dommages, la société [F] [Z] a droit à l’indemnisation de tous ses préjudices. Aussi, la société demanderesse a le droit au reliquat non versé par la société ALLIANZ IARD au titre des dommages matériels subis, soit la somme de 8.872,83 euros correspondant au découvert de garantie resté à sa charge ainsi qu’au paiement de la franchise contractuelle de 380 euros.
La société ENEDIS sera condamnée à verser à la société [F] [Z] la somme de 9.252,83 euros (8.872,83 + 380).
3. Sur la résistance abusive de la société ENEDIS
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
L’existence de l’abus est en l’espèce insuffisamment caractérisée. La demande formée sur ce fondement est donc rejetée.
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENEDIS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ENEDIS, supportant les dépens, sera condamnée à verser à la société ALLIANZ IARD et à la société [F] [Z] une somme de 2.000 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 précise que " le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ".
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 19.101,02 euros au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à la société [F] [Z] la somme de 380 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à la société [F] [Z] la somme de 8.872,83 euros au titre du découvert de garantie resté à sa charge ;
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à la société [F] [Z] et à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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