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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 20 déc. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZPD
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le
à la SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
jugement réputé contradictoire en dernier ressort prononcé sur le siège
ENTRE :
S.A.R.L. LBM, dont le siège social est sis 7 bis rue des Pas Perdus – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Créancier poursuivant représenté par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis 2 rue du Général Margueritte – CS 89223 – 44092 NANTES CEDEX 1
TRESORERIE DE CLISSON, dont le siège social est sis 6 rue Saint Nicolas – 44000 NANTES
Créanciers inscrits non représentés
ET :
Monsieur [J] [B] [O] [V], né le 16 août 1978 à Nantes demeurant 1 impasse du Clos du Cormier – 44190 CLISSON
Débiteur saisi non représenté
Par jugement en date du 20 septembre 2024 le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi situé commune de CLISSON (44190) 1 impasse du Clos Cormier figurant au cadastre section BC n°45 et fixé l’adjudication à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente, le débiteur ayant règlé la créance et les frais de
procédure.
Le delibéré a été prononcé sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de
l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.
Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 14 décembre 2023 à Monsieur [J] [V] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de NANTES 2ème bureau .
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie
conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne la radiation du commandement de la SCP HAMARD & MYNARD en date du 14 décembre 2023 publié au service de publicité foncière de NANTES 2ème bureau le 18 janvier 2024, volume 2024 S
numéro 3.
Dit que le conservera sauf convention contraire avec les parties la charge des frais de la saisie.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. DUBO Géraldine GREMILLET
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