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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 24 nov. 2025, n° 23/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00981 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRI4 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [X] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline BANTZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [T] [R]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Caroline BANTZ
Me [K] TALLARICO
REALISE
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[C] [A] [K] [Z]
Né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15]
et de
[X] [G]
Née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu'[X] [G] et [C] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE [X] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE qu'[X] [G] et [C] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] [V] [M] [Z], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (54), et [B] [O] [E] [Z], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [I] [V] [M] [Z], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (54), et [B] [O] [E] [Z], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (54), au domicile d'[X] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que [C] [Z] bénéficiera à l’égard des enfants [I] [V] [M] [Z], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (54), et [B] [O] [E] [Z], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (54), d’un droit de visite d’une durée de six (6) mois à compter de la première visite, dans les locaux de l’association :
REALISE – Espace Famille
(03 83 41 60 73)
[Adresse 11]
[Localité 10] ;
en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que, sauf départ en vacances d'[X] [G] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante, une fois par mois pendant deux heures, selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur et hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante de l’organisme désigné ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT qu'[X] [G] aura la charge matérielle d’emmener les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de les en ramener ou de les y faire emmener et les en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
RAPPELLE que le fait de ne pas présenter un enfant pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite constitue un délit pénal puni par l’article 227-5 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT qu’il appartiendra à [C] [Z] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que l’association devra rendre compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté dans la mise en place et le déroulement du droit de visite ;
DIT que faute pour [C] [Z] d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision, en ce qu’elle fixe ce droit, deviendra caduque ;
INVITE les responsables de l’association [16] à dresser un rapport relatif au déroulement de cette mesure à la fin de la période prévue par le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de la période, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association [16] selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir ;
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de ce droit de visite et qu’ils sont avancés, le cas échéant, par le trésor public pour la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE [C] [Z] de sa demande de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à sa charge par la précédente décision ;
MAINTIENT à 200 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 400 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [V] [M] [Z], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (54), et [B] [O] [E] [Z], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (54), à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [C] [Z] à verser à [X] [G] la somme de 200 euros (deux cent euros) par mois et par enfant, soit un total mensuel de 400 euros (quatre cent euros), au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [V] [M] [Z], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (54), et [B] [O] [E] [Z], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (54), à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] et [B] sera versée à [X] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 16 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution sera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale, à savoir qu’elle sera revalorisée chaque année au 1er janvier sur l’indice publié par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2024 et que le prochain réajustement interviendra le 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de septembre 2023, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin [C] [Z] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de [I] [V] [M] [Z], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (54), et [B] [O] [E] [Z], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE [X] [G] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 9 février 2023 ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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