Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MANITOWOC CRANE GROUPE FRANCE, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST c/ S.A. FONDASOL immatriculée au RCS d ' [ Localité 17 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00317 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5DR
N° Minute : 25/00328
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE,
DEFENDERESSES
S.A. FONDASOL immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 582 621 561, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. NGE FONDATIONS immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 348 099 987, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. POTEAU immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 383 448 214, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. CABINET [Y] ET DEBERGH immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 397 742 651, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 21] immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 775 688 229, dont le siège social est sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. MANITOWOC CRANE GROUPE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 632 045 837, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mutuelle L’AUXILIAIRE immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 775 649 056, ès qualité d’assureur de la société FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 542 110 291, ès qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 775 684 764, ès qualité d’assureur de la société POTEAU, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 722 057 460, ès qualité d’assureur de [Y] ET DEBERGH, dont le siège social est sis [Adresse 11].
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE (AGCS), Succursale en France immatriculée au RCS de NANTERE sous le N) 487 424 608, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualté d’assureur responsabilité civile de la société NGE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 22 Décembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, délibéré initialement fixé au 24 décmbre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 19 mai 2025, la société ASTRA ZENECA [Localité 19] PRODUCTION a confié à la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST la réalisation d’un immeuble à usage administratif sur le site industriel de production lui appartenant sis [Adresse 7] à [Localité 19] (59).
Le début des travaux a été précédé par une étude géotechnique de sols réalisée par la société FONDASOL à la requête de la société ASTRA ZENECA [Localité 19] PRODUCTION en date du 2 novembre 2024.
Par contrat du 17 juillet 2025, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST a sous-traité le lot fondations profondes – pieux du chantier à la société NGE FONDATIONS.
Trois rapports environnementaux du site en vue de l’installation d’une grue contenant notes de calculs et vérifications, commandés par la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST, ont été produits en date du 13 juin 2025 par la société [Adresse 22] (CSTB), du 20 juin 2025 par la société POTAIN et des 23 juin 2025 et 18 août 2025 par le cabinet [Y] ET DEBERGH.
Le 16 septembre 2025, une grue à tour MDT 349 de marque POTAIN, désormais dénommée MANITOWOC CRANE GROUPE FRANCE, a été montée sur le chantier par la société POTEAU, mandatée par la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST.
Par courriel du 2 décembre 2025, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST a informé la société POTAIN d’un affaissement de la fondation de la grue installée, et a sollicité ses recommandations.
Par courriel du même jour adressé à la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST, la société POTAIN, désormais dénommée MANITOWOC CRANE GROUPE FRANCE, a confirmé le caractère anormal des relevés d’altimétries constatés sur les massifs de grues transmis, et a souligné un risque d’effondrement en cas de vent en orientation perpendiculaire à la flèche à plus de 100 km/h. La grue litigieuse a été mise à l’arrêt par la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST.
La société POTEAU est intervenue sur la grue en date du 3 décembre 2025 afin de tenter de mettre un terme au risque d’effondrement.
Un second affaissement de la grue litigieuse a été décelé en date du 5 décembre 2025.
Le 8 décembre 2025, la société MANITOWOC CRANE GROUPE FRANCE a produit un rapport d’intervention dans lequel elle a relevé des désordres affectant la grue et a confirmé la nécessité d’une mise à l’arrêt de celle-ci.
Le 9 décembre 2025, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST a produit un rapport d’essais d’impédance dans lequel elle conclut à l’absence d’anomalies affectant les fondations par pieux du chantier.
Un procès verbal d’essais d’impédance mécanique dressé par la société ESQUALINOR, exerçant sous l’enseigne RINCENT BTP SERVICES NORD, le 4 décembre 2025 et mandatée par la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST a conclu à l’absence d’anomalies affectant les pieux du chantier.
La société GEOTEC, mandatée par la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST a rédigé une note d’analyse préliminaire le 12 décembre 2025, dans lequel elle conclut à un tassement des pieux qui pourrait être imputable au comportement des sables flandrien et préconise la réalisation d’investigations complémentaires.
Le 15 décembre 2025, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST a produit une note dans laquelle elle conclut à un défaut de capacité portante des pieux constituant un risque pour la grue, son environnement direct et la sécurité des personnes, et préconise le démontage de la grue.
Par acte de commissaire de justice signifié les 18 et 19 décembre 2025, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST a fait assigner la société FONDASOL, la société NGE FONDATIONS, la SARL POTEAU, la société CABINET [Y] ET DEBERGH, la société [Adresse 22] (CSTB), la société MANITOWOC CRANE GROUPE FRANCE, la société L’AUXILIAIRE, la société ALLIANZ IARD, la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, selon la procédure de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile autorisée par ordonnance du 18 décembre 2025, et ce à l’audience du 22 décembre 2025 à 14 heures, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande au juge des référés d’acter qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société NGE FONDATIONS, formule protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, et demande à ce que la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST soit condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société MANITOWOC CRANE GROUPE FRANCE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société demanderesse.
La société ALLIANZ IARD, la société POTEAU et la société SMABTP, représentées par leur conseil respectif, formulent protestations et réserves d’usage.
La société NGE FONDATIONS et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, représentées par leur conseil, demandent au juge de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société NGE FONDATIONS, et formulent protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. Les sociétés défenderesses demandent également au juge de déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables aux sociétés défenderesses assignées et de laisser les dépens à la charge de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST.
La société FONDASOL, la société CABINET [Y] ET DEBERGH, la société [Adresse 22] (CSTB), la société L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au mercredi 24 décembre 2025, délibéré finalement avancé au mardi 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de relever qu’il résulte du contrat d’assurance responsabilité civile n°FRL002236 établi par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY le 19 février 2025, que cette dernière est l’assureur de la société NGE FONDATIONS.
Il convient en conséquence d’accueillir la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société NGE FONDATIONS, en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce la mesure d’expertise sollicitée par la société demanderesse au contradictoire de l’ensemble des parties assignées en leur qualité de sociétés intervenantes sur le chantier litigieux et d’assureurs de ces dernières, est justifiée par un motif légitime dès lors que les différentes analyses techniques et relevés réalisés sur le chantier litigieux entre le 2 décembre 2025 et le 18 décembre 2025 concluent à des désordres affectant la grue litigieuse, et notamment à un affaissement des fondations de celle-ci.
De plus, tant le rapport produit par la société MANITOWOC CRANE GROUPE FRANCE en date du 8 décembre 2025, que la note produite par la société BOUYGUES BATIMENT le 15 décembre 2025 confirment la nécessité d’une mise à l’arrêt de la grue litigieuse et dès lors, d’une partie du chantier en cours. A ce titre, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST souligne dans son rapport du 15 décembre 2025 précité l’existence d'“un risque pour la grue, son environnement direct et la sécurité des personnes” , ce qu’aucune des parties ne conteste.
La mesure d’instruction a en outre vocation à apporter à l’ensemble des parties des indications techniques sur les moyens qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres et notamment le potentiel effondrement de la grue installée le 16 septembre 2025 sur le chantier litigieux.
Partant, il convient de faire droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens n .
Dans ces conditions, il convient de condamner à titre provisionnel la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Recevons la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY en son intervention volontaire ;
Organisons une mesure d’expertise entre :
— la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST d’une part,
et
— la société FONDASOL, la société NGE FONDATIONS, la SARL POTEAU, la société CABINET [Y] ET DEBERGH, la société [Adresse 22] (CSTB),la société L’AUXILIAIRE, la société ALLIANZ IARD, la société SMABTP, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, la société AXA FRANCE IARD et la société MANITOWOC CRANE GROUPE FRANCE d’autre part,
Commettons pour y procéder monsieur [Z] [O] ([Adresse 12] – Tel : [XXXXXXXX02] – Mél : [Courriel 23], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 20] dans les plus brefs délais suivant le prononcé de la présente ordonnance et au plus tard le 2 janvier 2025 , après avoir convoqué par courriel et/ou fax compte tenu de l’urgence, l’intégralité des parties ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal en cas d’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment l’existence d’un défaut de stabilité de la grue à tour MDT 349 montée sur le chantier le 16 septembre 2025 ;
— rechercher la date d’apparition, l’origine et les causes des désordres relevés ;
— déterminer à quels intervenants les désordres relevés sont imputables et dans quelle proportion ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux et préciser à laquelle ou lesquelles des sociétés ils sont imputables, et le cas échéant, dans quelle proportion pour chaque société ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier, et si cela est techniquement possible, de nature à assurer la remise en service de la grue installée le 16 septembre 2025 ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— au vu de l’urgence, déposer dès ses premières constatations une note intermédiaire prescrivant :
* les éventuelles mesures conservatoires urgentes afin de préserver la sécurité des biens et des personnes,
* les dispositions nécessaires à la reprise du chantier ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 20 JOURS à compter de la présente ordonnance soit le 12 janvier 2025 au plus tard, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 15 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DEUX mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de DIX MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque (régie1[Courriel 1], en cas de difficulté demander madame [P] au : 03.28.23.57.71) par la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 7 jours à compter de la notification de la présente décision soit au plus tard le 30 décembre 2025, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ; Le RIB sur lequel adresser la consignation est joint à la présente décision ( IBAN : FR76 1007 1590 000 0010 2829 689 ; BIC TRPUFRP1, TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DUNKERQUE REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons à titre provisionnel la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 23 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Agglomération ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Énergie ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Expulsion ·
- Logement
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social ·
- Publicité ·
- Radiation
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Machine ·
- Dommage ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Réseau ·
- Fusible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Âne ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.