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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 13 oct. 2025, n° 23/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04183 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUJJ
Jugement du 13/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[Y] [B] épouse [S]
C/
[W] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LEBLANC (T.1388)
Expédition délivrée à :
Me HOUTIN (T.1210)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi treize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] épouse [S], demeurant 541 rue de Verdun
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1388, substituant Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant 67 chemin de la Jouanas – 69210 SAINT-PIERRE LA PALUD
représenté par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE, vestiaire : substituée par Me Manon HOUTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1210
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2023
Date de la mise en délibéré : 10/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 28/07/2023, Madame [Y] [S] née [B] a assigné Monsieur [W] [U] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec Monsieur [W] [U] un contrat de bail d’habitation et que l’obligation de paiement n’a pas été respectée par le défendeur.
Monsieur [W] [U] a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre en invoquant notamment l’illicéité du contrat.
Le requérant a sollicité le paiement d’une somme de 25 970,00 € à titre principal, outre une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 01/06/2020, Monsieur [W] [U] a souscrit un contrat portant sur bail d’habitation.
Une sommation de payer lui a été adressée le 24 mai 2023 pour un montant de 7350 euros.
Or, contrairement aux allégations selon lesquelles l’arriéré locatif était calculé au mois de juin 2021, il apparaît bien que la sommation indique le 12 mai 2023 comme date d’actualisation même si le tableau annexé à ladite sommation mentionne uniquement des loyers couvrant la période de juin 2020 à juin 2021.
Aucun élément probant ne permet de considérer le bail comme faux en l’absence de procédure de faux en écriture et la relation amoureuse des parties ne permet aucunement de retenir l’illicéité de la cause du contrat.
Les arguments relatifs à la production d’un faux bail destiné à obtenir des allocations familiales ne peuvent prospérer sauf à admettre que le défendeur puisse se prévaloir de sa propre turpitude.
Pour autant, une incertitude demeure quant au quantum de la dette qui devra être limitée au montant indiqué dans la sommation.
Il en a résulté une créance pour un montant de 7350 euros.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 7350 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24/05/2023. Il convient de condamner Monsieur [W] [U] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
Les dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être évalués à 300 € et l’indemnité due par Monsieur [W] [U], qui perd le procès, à Madame [Y] [S] née [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Madame [Y] [S] née [B] la somme de 7350 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 24/05/2023 ;
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Madame [Y] [S] née [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Madame [Y] [S] née [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [W] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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