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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er oct. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXRH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame [W] LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, la SARLU CITYA MONTCHALIN dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8] a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 1905,39 euros, outre 210,66 de loi SRU, à Madame [M] [W] demeurant [Adresse 6] [Localité 7]
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 2497,19 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 238,43 euros au titre de la loi SRU (article 10-1 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement,
— 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [M] [W] aux entiers dépens de l’instance et de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution. .
A l’audience du 09 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé la dette à la somme de 2039,55 euros au 30 juin 2025. Il s’en rapporte pour d’éventuels délais de paiement.
Madame [M] [W] est présente en personne. Elle sollicite des délais de paiement à raison de 200,00 euros par mois en plus des charges courantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Le décompte actualisé des sommes dues ;
— Un relevé cadastral,
— Le contrat de syndic,
— Le procès-verbal des assemblées générales de 2019 à 2024,
— Copie des budgets prévisionnels,
— Copie des états de dépenses,
— Le décompte des charges,
— Le règlement de copropriété,
— Les appels de provisions.
— Le certificat de tentative de médiation.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 2239,55 euros en précisant à l’audience que 200,00 euros ont été payés fin juin, ramenant la créance à 2039,55 euros.
La créance retenue au 30 juin 2025 sera donc de 2039,55 euros, outre la somme de 238,43 euros au titre de la loi SRU.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 135,64 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 2039,55 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— 238,43 euros au titre de l’article 10-1 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
— 135,64 euros au titre du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard des règlements effectués au cours de l’instance, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [M] [W] à concurrence de 200,00 euros par mois, en plus du règlement des charges de copropriété courantes.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [M] [W], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [W] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Madame [M] [W] sera condamnée à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, la SARLU CITYA MONTCHALIN dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8] les sommes suivantes :
— 2039,55 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— 238,43 euros au titre de l’article 10-1 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
— 135,64 euros au titre du commandement de payer.
ACCORDE à Madame [M] [W] des délais de paiement de 12 mois.
SURSOIT à l’exécution des poursuites pendant ce délai.
DIT que Madame [M] [W] pourra se libérer de sa dette en 11 mensualités de 200,00 euros, la 12eme et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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