Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 1er octobre 2025, n° 25/00287
TJ Saint-Étienne 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a justifié sa créance par des documents appropriés et que Madame [M] est effectivement tenue de payer ces charges.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de Madame [M]

    La cour a estimé que le syndicat ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [M], ni d'un préjudice distinct du retard, ce qui conduit au rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais exposés par le syndicat

    La cour a jugé que Madame [M] doit payer une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Situation financière de Madame [M]

    La cour a accordé des délais de paiement en tenant compte de la situation de Madame [M] et des besoins du créancier.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er oct. 2025, n° 25/00287
Numéro(s) : 25/00287
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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