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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 7 mai 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL ETIK-AVOCATS – 103
la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00378 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHHW
JUGEMENT N° 25/052
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nadège FUSINA pour la SELARL ETIK-AVOCATS, avocate au barreau de Dijon, vestiaire 103, postulante ; et ayant pour avocate plaidante Me Ana Cristina COÏMBRA pour la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocate au barreau de Bordeaux
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits du RSI et de la MUT’EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Florent SOULARD pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de Valérie AVENEL auditrice de justice,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le sept Mai deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution de jugements du Pôle social du Tribunal judiciaire de Dijon des 14 décembre 2021 et 11 janvier 2022 et d’arrêts rendus par la Chambre sociale de la cour d’appel de Dijon le 16 mars 2023, le Directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a fait délivrer le 17 janvier 2024 un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [I] [L].
Par acte de Commissaire de justice du 7 février 2024, Monsieur [I] [L] a fait assigner l’URSSAF des Pays de la Loire devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir des délais de grâce d’une durée de 24 mois.
A l’audience du 9 avril 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [L], représenté par son conseil, a maintenu sa demande de délais de paiement.
Il demande au Juge de l’exécution de :
— Lui accorder un délai de grâce d’une durée de 24 mois ;
— Dire que les mensualités seront de 5.000 euros et que le solde de la dette sera payé lors de la dernière échéance ;
— Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes.
L’URSSAF, représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Accepter un délai de grâce d’une durée de 12 mois avec une première échéance d’un montant de 50.000 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2024, puis prorogé au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, il ressort des écritures de Monsieur [L] que celui-ci, après de nombreuses années de contestations des cotisations appelées par l’URSSAF, a décidé de mettre un terme aux litiges en cours.
Il expose qu’il est redevable de cotisations à la CARMF pour lesquelles le Juge de l’exécution lui a d’ores et déjà accordé des délais de paiement ; qu’il s’acquitte de cette dette régulièrement et que sa structure d’exercice professionnel a de lourdes charges mensuelles.
L’URSSAF fait observer que la structure sociale de Monsieur [L] n’a été créée qu’en 2019 et qu’il conteste le paiement des cotisations mises à sa charge depuis 2013. Elle accepte le principe de délais de paiement sur 12 mois avec un premier paiement de 50.000 euros.
Le tribunal rappelle que les délais sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Il faut par ailleurs constater que la créancière ne s’oppose pas au principe des délais de paiement, mais seulement aux modalités de ceux-ci.
Par ailleurs, le tribunal observe que l’URSSAF sollicite le paiement de la somme de 160.457,91 euros, dont 134.418 euros de cotisations (hors majorations et frais de procédure) et que ces sommes n’ont pas été payées depuis de nombreuses années.
Cependant, il faut également constater que Monsieur [L], conformément au jugement déjà rendu à l’égard de la CARMF, s’acquitte de sa dette, allant même au-delà des échéances fixées par le jugement du 28 juillet 2023.
Même s’il ne justifie pas du montant de ses revenus mensuels, il faut considérer que son offre de règlement est sérieuse et est de nature à permettre au débiteur de solder sa dette dans les délais maximums fixés par la loi.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de délais de paiements présentée par Monsieur [L], selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [L], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
AUTORISE Monsieur [I] [L] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 5.000 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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