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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01467 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26LD
AFFAIRE : [M] [D] C/ S.A.S. NM CONTROLE AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. NM CONTROLE AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025 – Délibéré au 17 Novembre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [K] [O] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813 (grosse + expédition)
+ service suivi des expertises et expert (expéditions x2)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 1er juillet 2025, Monsieur [M] [D] a dénoncé à la SAS NM CONTROLE AUTO une ordonnance de référé en date du 3 mars 2025, RG 24/2104 ayant désigné Monsieur [L] [J] en qualité d’expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
La SAS NM CONTROLE AUTO, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Monsieur [M] [D] est fondé à attraire en la cause la SAS NM CONTROLE AUTO.
Monsieur [M] [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclarons commune à la SAS NM CONTROLE AUTO l’ordonnance de référé en date du 3 mars 2025, RG 24/2104 ayant désigné Monsieur [L] [J] en qualité d’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons la date du dépôt du rapport au 31 Mars 2026
Condamnons Monsieur [M] [D] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le Président
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