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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 20 mars 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 MARS 2026
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHCW
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
20 mars 2026
S.A. HLM MON LOGIS
c/
Monsieur, [O], [D]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Madame, [J], [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [D],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 20 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2023, la société, [Adresse 3] a consenti un bail d’habitation à M., [O], [D] sur des locaux situés au, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 291,23 euros et d’une provision pour charges de 31,89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2844,61 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M., [O], [D] le 20 mars 2025.
Par assignation du 25 avril 2025, la société HLM MON LOGIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [O], [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5016,69 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2025,
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 février 2026, la société, [Adresse 3] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 février 2026, s’élève désormais à 8029,80 euros. Elle indique également que le locataire est actuellement incarcéré.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M., [O], [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
La société HLM MON LOGIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Cependant, la société, [Adresse 3] ne justifie avoir signalé la persistance de la situation d’impayés aux organismes payeurs des aides au logement afin d’obtenir le maintien des versements que le 10 avril 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 25 avril 2025, de sorte que la demande de résiliation du bail est irrecevable.
Dès lors, les demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle deviennent sans objet et seront rejetées.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société HLM MON LOGIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 février 2026, M., [O], [D] lui devait la somme de 8029,80 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 inclus,soustraction faite des frais de procédure.
M., [O], [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [O], [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société, [Adresse 3] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de résiliation du bail de la société HLM MON LOGIS,
DEBOUTE la société, [Adresse 3] de sa demande d’expulsion,
DEBOUTE la société HLM MON LOGIS de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle,
CONDAMNE M., [O], [D] à payer à la société, [Adresse 3] la somme de 8029,80 euros (huit mille vingt-neuf euros et quatre-vingts centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois de janvier 2026 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M., [O], [D] à payer à la société HLM MON LOGIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [O], [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 et celui de l’assignation du 25 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier, La Juge,
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