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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 04 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/287 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H42L
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [O] [P]
née le 04 Août 1988 à [Localité 14] (49)
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [G] [F]
né le 14 Novembre 1984 à [Localité 15] (49)
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [L] [Y], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le N° 882 004 500,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS Avocat postulant et par Maître Charlotte LALLEMENT, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
Madame [E] [X] née [M]
née le 31 Août 1992 à [Localité 14] (49)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [R] [X]
né le 20 Février 1990 à [Localité 14] (49)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [V] [J]
Maître [C] [H]
Maître [S] [Z]
Maître [B] [A]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Monsieur [S] [LJ]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Jean-Francois SEGARD, Avocat au barreau de LILLE, Avcat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 et 28 Avril et 27 Mai et 01 octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2023, Monsieur [R] [X] et Madame [E] [M] épouse [X] ont donné mandat à la SARL SAFTI afin de rechercher un acquéreur pour une maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 16].
Dans le cadre dudit mandat, Madame [L] [Y] et Monsieur [S] [LJ] sont intervenus au nom de la SARL SAFTI à titre d’intermédiaire entre Monsieur [R] [X] et Madame [E] [M] épouse [X] (les vendeurs), et Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] (les acquéreurs).
Suivant acte authentique du 24 mai 2024, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] ont acquis ladite maison d’habitation moyennant un prix de 263 500 euros.
Par procès-verbal du 05 août 2024, réalisé à la requête de Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F], Maître [AX] [N], commissaire de justice, a constaté que ladite maison d’habitation souffrait de désordres.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 août 2024, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] ont demandé à Monsieur [R] [X] et Madame [E] [M] épouse [X], à Madame [L] [Y] et à Maître [W] [T], notaire instrumentaire, qu’il soit remédié aux désordres.
Faute d’une solution amiable, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] ont, par exploits de commissaire de justice des 25, 28 avril et 27 mai 2025, fait assigner Madame [E] [M] épouse [X], Monsieur [R] [X] et Madame [L] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers à fin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/287.
Ultérieurement, Madame [L] [Y] a, par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, fait assigner Monsieur [S] [LJ] à fin de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/551.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs conclusions du 16 juillet 2025, reprises à l’audience du 13 novembre 2025, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] demandent au juge des référés :
de débouter Monsieur [R] [X] et Madame [E] [M] épouse [X] de leurs demandes,
d’ordonner une expertise, confiée à tel expert, lequel, après s’être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission :de visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, de le décrire et de dire s’il présente des désordres, des malfaçons ou des vices cachés,dans l’affirmative, d’énumérer et de décrire les désordres, malfaçons et vices constatés, et d’en indiquer la nature, en distinguant d’une part ceux qui affectent les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil, et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,d’indiquer l’importance de ces défauts, en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus (article 1641 du code civil),d’indiquer si les défauts sont apparus avant ou après la vente de l’immeuble à Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F], et de rechercher leur date d’apparition objective (non la date de leur découverte),d’indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente en tenant compte des connaissances de ce dernier et s’il pouvait en apprécier la portée,de fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur,de déterminer les causes de ces défauts, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause, de déterminer les travaux nécessaires pour remettre l’immeuble en état où il se trouvait au jour de la réception des travaux ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; d’en évaluer le coût et la durée d’exécution,de dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et, en ce cas, l’évaluer,d’évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment),d’une façon générale, de rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,de répondre à tous écrits des parties et, au besoin, d’entendre tout sachant,de dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois de sa saisine,de dire qu’en cas d’empêchement de l’expert ou d’inobservation par lui des délais qui lui sont impartis, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ou d’office,de condamner in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [E] [M] épouse [X] aux dépens,de condamner in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [E] [M] épouse [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’expertise, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F], se prévalant des articles 1240, 1792, 1792-1 2° du code civil, 16 et 145 du code de procédure civile, font valoir que la responsabilité des vendeurs est susceptible d’être engagée aux titres de la garantie des vices cachés, d’un dol, d’un manquement à leur obligation précontractuelle d’information, ou de la garantie décennale ensuite des travaux réalisés, que celle de l’agence est susceptible de l’être au titre de ses obligations d’information et de conseil, que le juge du fond ne pourra se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable qu’ils produisent, et qu’il est nécessaire de déterminer la nature et le montant des travaux à réaliser afin de reprendre les désordres.
Aux termes de leurs conclusions du 10 juillet 2025, reprises à l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [R] [X] et Madame [E] [M] épouse [X], après avoir formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, demandent au juge des référés :
de condamner solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] aux dépens,de débouter Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation du 1er octobre 2025, reprise à l’audience, Madame [L] [Y] demande au juge des référés :
d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/287 et 25/551,de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à Monsieur [S] [LJ],de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande tendant à l’intervention forcée de Monsieur [S] [LJ] à la procédure, Madame [L] [Y], se prévalant de l’article 331 du code de procédure civile, souligne que Monsieur [S] [LJ] a procédé à la visite de l’immeuble avec Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F], qu’il lui a transmis deux offres d’achats émanant de ces derniers, qu’il était présent au moment de la signature de la vente et que Monsieur [S] [LJ] et elle ont, ensemble, adressé leur note d’honoraire commune, d’un montant de 10 000 euros, aux vendeurs.
Aux termes de ses conclusions, reprises à l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [S] [LJ], après avoir indiqué ne pas s’opposer à la jonction des procédures, demande au juge des référés de rejeter toute autre demande.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, Monsieur [S] [LJ] fait valoir qu’il est inutile que cette mesure soit ordonnée à son contradictoire. Il explique que le vice relatif à l’humidité étant apparent et connu des acquéreurs, sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée au titre d’un manquement à son obligation d’information. Il ajoute être titulaire d’un mandat de la SARL SAFTI, laquelle est seule titulaire de la carte d’agent immobilier, et que, faute pour les demandeurs de l’avoir attraite à la cause, la mesure sera inutile.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/551 tend à voir déclarer commune l’ordonnance rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/287.
Dès lors, ces instances présentent un lien tel qu’il est de l’administration d’une bonne justice de les traiter ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction des affaires RG 25/287 et RG 25/551 sous le numéro 25/287.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] produisent le procès-verbal de constat dressé le 5 août 2024 par Maître [AX] [N] susmentionné, outre un rapport d’expertise dressé le 30 novembre 2024 par Monsieur [U] [I], dont il ressort de façon concordante l’existence de désordres relatifs à la l’humidité des murs de la maison.
S’il ressort des offres d’achat que Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] avaient connaissance de l’humidité dont souffrait le mur séparant la cuisine du cellier, il en ressort également que Monsieur [R] [X] et Madame [E] [M] épouse [X] s’étaient engagés à y remédier.
De surcroît, vu les attestations produites par Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F], il n’apparaît pas établi que ces désordres, en ce compris celui relatif au séparant la cuisine du cellier, aient été apparents au moment de la vente.
Par ailleurs, il ressort du mandat signé par les vendeurs et la SARL SAFTI que Madame [L] [Y] représentait ladite société au moment de sa conclusion ; il ressort également de l’acte authentique de vente que celle-ci a été négociée par Madame [L] [Y], laquelle a perçu la somme de 10 000 euros au titre de sa rémunération. Néanmoins, il n’est contesté par aucune des parties que Monsieur [S] [LJ] est intervenu dans la vente ; au demeurant, celui-ci reconnaît en ces écritures être titulaire d’un mandat de la SARL SAFTI et avoir fait visiter la maison à Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F].
Dès lors, il ne saurait être exclu que sa responsabilité puisse être recherchée, et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de le mettre hors de cause à ce stade de la procédure.
Surabondamment, le fait que la SARL SAFTI n’ait pas été attraite à la cause ne saurait l’exclure.
En définitive, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] justifient d’un motif afin de voir ordonner une expertise, en vue d’une action en responsabilité contre l’ensemble des défendeurs.
En conséquence, il sera ordonné une expertise, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend, de sorte qu’il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort de ceux d’une éventuelle instance au fond ultérieure.
En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être qualifiée de partie perdante à ce stade de la procédure, il serait inéquitable de prononcer une condamnation à ce titre envers quelque partie que ce soit.
En conséquence, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] seront déboutés de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît GIRAUD, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des affaires RG 25/287 et RG 25/551 sous le numéro RG 25/287 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [O] [P], Monsieur [G] [F], Monsieur [R] [X], Madame [E] [M] épouse [X], Madame [L] [Y] et de Monsieur [S] [LJ] ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [K] [D] – HB ARCHITECTURES – [Adresse 9], expert inscrit près la cour d’appel d'[Localité 14], avec pour mission :
d’ouvrir sur la plateforme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,de convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,de se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,de se rendre sur les lieux : [Adresse 12],d’effectuer une visite et une description des lieux,de produire les photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,de dire si l’immeuble présente des désordres, malfaçons ou inachèvements des travaux,dans l’affirmative, de les énumérer, de les décrire, et d’en indiquer la nature, en distinguant d’une part ceux qui affectent les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil, et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,d’en indiquer l’importance, en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’ils diminuent tellement cet usage que les acquéreurs ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus,d’indiquer s’ils sont apparus avant ou après la vente de l’immeuble aux acquéreurs, et de rechercher leur date d’apparition objective (non la date de leur découverte),d’indiquer si les acquéreurs pouvaient les déceler lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ceux-ci, et s’ils pouvaient en apprécier la portée,de fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance par les vendeurs de ces désordres, malfaçons ou inachèvements des travaux lors de la vente,de déterminer leurs causes, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une erreur de construction, un vice des matériaux et/ou produits, une malfaçon dans leur mise en œuvre, une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, et s’ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier ; d’en évaluer le coût et la durée d’exécution,de dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et, en ce cas, l’évaluer,d’évaluer le préjudice subi par les acquéreurs du fait de ces désordres, malfaçons ou inachèvements des travaux constatés (trouble de jouissance notamment),d’une façon générale, de rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint à son rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du code de procédure civile) ;
ACCORDONS à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de douze mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avérait insuffisant ;
FIXONS à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers, en indiquant le numéro RG (25/287) et les noms des parties ;
RAPPELONS que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première, ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis qui lui sera adressé du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DISONS que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert, et qu’en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
DISONS que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
DISONS que, lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
DISONS que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révélait ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations, les parties disposant alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives, le tout devant être consigné dans son rapport ;
DISONS que, faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé, sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de douze mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNONS, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
CONDAMNONS Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] aux dépens ;
DÉBOUTONS Madame [O] [P] et Monsieur [G] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
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