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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 19/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS ctx technique
N° RG 19/01459 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSC
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substituée par Me Noellie ROY, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidants
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
Représentée par: Mme [C] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01459 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSC
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2017, monsieur [G] [R], convoyeur au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail qui a affecté son bras droit, le certificat médical initial faisant état d’une « tendinite de l’épaule droite ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 30 avril 2018, et à cette date le médecin conseil de la CPAM de la SARTHE a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [R] à 10 %, au titre des séquelles de l’accident du travail, consistant en une “limitation légère des mouvements de l’épaule chez un droitier”.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2018, la société [1] a exercé un recours à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 16 juillet 2018, par la CPAM de la SARTHE, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à son salarié, à compter de la date de la consolidation.
Dans son recours la société [1] a demandé la transmission des documents médicaux à son médecin conseil, le docteur [H] [W].
Le tribunal du contentieux de l’incapacité ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Paris (pôle social) est devenu la juridiction compétente pour connaitre de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 janvier 2025.
A cette date, en audience publique, la Société [1] était représentée par Me [Q] [K] , qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de voir ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de :
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l’accident du travail dont a été victime monsieur [R], le 28 septembre 2017, en dehors de tout état antérieur,
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
— ordonner que le rapport d’évaluation des séquelles et l’intégralité des pièces mentionnées à l’article R 142-V-1 A du code de la sécurité sociale soient communiqués au docteur [S] [E], son médecin conseil et que ce dernier soit convoqué pour participer aux opérations d’expertise,
— ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [S] [E],
La société [1] fait valoir notamment que dans la mesure où aucune pièce médicale ni le rapport d’évaluation des séquelles n’ont été transmis à son médecin conseil, elle est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé du taux d’IPP, et de formuler un argumentaire médical critique, de sorte qu’une expertise médicale judiciaire est dès lors nécessaire.
La Caisse Primaire d’Assurance maladie de la SARTHE représentée par madame [O] a sollicité, à titre principal, le rejet des demandes de la société [1] et à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application des dispositions de l’article R 143-16 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir en particulier qu’il ressort de l’article R 143-8 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, que l’inopposabilité du taux d’incapacité n’est pas encourue en ce qu’il n’existe aucune sanction quant à l’absence de transmission des pièces médicales du dossier et du rapport d’incapacité en phase précontentieuse.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2025, le tribunal a désigné le docteur [V] pour réaliser une expertise judiciaire sur pièces Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [R], en relation avec l’accident du travail du 28 septembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 2018, en considération du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2025.
Au terme de son rapport, le docteur [V] conclut : « C’est un taux d’incapacité permanente partielle de 8% que conserve M. [R] en relation avec l’accident déclaré du 28 septembre 2017 et ce, à la consolidation du 30 avril 2018 ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.
La société [2] représentée par son conseil, Me [M], sollicite du tribunal au terme de ses conclusions développées oralement à l’audience, de :
Entériner le rapport d’expertise établi par le docteur [V] le 6 octobre 2025,Déclarer que dans le cadre des rapports Caisse-employeur, le taux d’IPP de monsieur [R] doit être réduit à 8%,Condamner la Caisse primaire d’Assurance maladie à rembourser à la société [2] la somme de 600 euros qu’elle a avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Régulièrement représentée par madame [I], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe sollicite, au terme de ses conclusions, du tribunal la confirmation du taux de 10% attribué à monsieur [R].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation soulevée par la Société [3]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, monsieur [R], salarié de la société [2] en qualité de convoyeur, a été victime d’un accident de travail le 28 septembre 2017. Le certificat médical initial indique : « tendinite épaule droite ». La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2018.
Un taux d’incapacité permanente de 10% lui a été attribué pour « Limitation légère des mouvements de l’épaule chez un droitier ». Ce taux est contesté par l’employeur.
Le médecin-expert désigné par le tribunal a conclu son rapport d’expertise en abaissant à 8% le taux d’incapacité permanente de M. [R] considérant qu’il existait un état antérieur au niveau de l’épaule constitué de « lésions dégénératives évoluées » sans lien avec les circonstances de l’accident de travail, que par ailleurs il a jugé « modeste » l’enraidissement pouvant « être imputé à ce faux mouvement de cette épaule droite », ce qui « ne saurait justifier un taux de 10% qu’il estime excessif.
Dans ses écritures, la société [2], qui demande l’entérinement du rapport, expose, en s’appuyant sur l’argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [E], que seuls certains mouvements de l’épaule dominante sont affectés et pour des limitations d’amplitude sont légères : Antépulsion limitée à 150°, abduction à 130°, la rétropulsion est symétrique au côté opposé et les rotations interne et externe sont préservées en passif.
En outre, l’expert a relevé la présence d’un état antérieur sous la forme d’une « géode sous chondrale au niveau de l’insertion du supra-épineux », manifestement en rapport avec une tendinopathie dégénérative qui était expressive avant l’accident déclaré.
En critique du rapport d’expertise, la CPAM soutient que le docteur [V] s’est employé à remettre en cause l’imputabilité de la lésion au travail. En réalité, il ressort du rapport que le médecin-expert a mis en évidence un état antérieur dégénératif, lequel est sans lien avec les effets de l’accident de travail. Cependant, il ne conteste pas l’existence d’un « faux mouvement de l’épaule droite » au moment de la manœuvre de son véhicule, ce qui a entraîné un « enraidissement modeste ». Dès lors, l’argument de la Caisse est inopérant.
Par ailleurs, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% s’entend, en application du guide-barème, si tous les mouvements de l’épaule sont atteints. En l’espèce, ce n’est pas le cas, les mouvements importants de l’épaule représentés par l’antépulsion (150° en passif) et l’abduction (130° en passif) réalisent des angulations satisfaisantes.
Dès lors, les conclusions du médecin-expert étant motivées et circonstanciées, et non utilement contestées, elles seront retenues par le tribunal.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] en relation avec l’accident de travail du 28 septembre 2017, dans les rapports Caisse-employeur, sera fixé à 8%.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant fondé, la CPAM de la Sarthe sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rejette la demande de la société [2] de condamner la CPAM de de lui rembourser la somme de 600 euros qu’elle a avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, celle-ci ayant pris l’initiative de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [2] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont monsieur [R] salarié de la société [3] a été victime le 28 septembre 2017 est fixé à 8 % dans les rapports employeur/caisse ;
REJETTE la demande de la société [2] de condamner la Caisse primaire d’Assurance maladie de la Sarthe à rembourser à la société [3] la somme de 600 euros qu’elle a avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise à la charge de la [4].
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01459 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [2]
Défendeur : CPAM DE LA SARTHE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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