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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 24/00272 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CZEY
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Amélie VEAUX
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [A] [S]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de [E]/CHAROLLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69264-2025-336 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [U] [M] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [A]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 03 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le trois Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S], qui exerçait la profession de plombier / chauffagiste au sein de la société [1] depuis le 2 juillet 2018, a présenté à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle en date du 7 septembre 2023 concernant des " lombalgies chroniques sur lombarthrose multi-étagée et conflit disco-radiculaire L3 + L4 " accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 août 2023 par le Docteur [F] faisant état de " D+G# Lombalgies chroniques sur lombarthrose multi-étagée et conflit disco-radiculaire L3 + L4 ; IRM du 04/08/2023 confirmative " mentionnant une première constatation médicale au 4 août 2023.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative le médecin conseil de la caisse a conclu que Monsieur [A] [S] présente bien la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que cette pathologie a été objectivée par une IRM réalisée le 17 décembre 2021 par le Docteur [K] et qu’elle est répertoriée au tableau n°98 des maladies professionnelles (Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante). Le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 17 décembre 2021 au regard de l’IRM.
La CPAM du Rhône a procédé à une enquête administrative. Estimant que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, elle a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de AUVERGNE- RHÔNE-ALPES qui a rendu, le 29 mars 2024, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, considérant que le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré n’était pas établi.
La CPAM du Rhône a, en conséquence, notifié à Monsieur [A] [S] une décision de refus de prise en charge par courrier du 4 avril 2024.
Monsieur [A] [S] a contesté ce refus auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse qui a rendu une décision de rejet en date du 10 juillet 2024.
Par courrier reçu le 26 septembre 2024, Monsieur [A] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 15 avril 2025, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de Monsieur [A] [S] au [2] de PACA-CORSE afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assuré et a réservé le surplus des demandes.
Le CRRMP de PACA-CORSE a rendu son avis motivé le 4 août 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par observations orales formulées lors de l’audience, Monsieur [A] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie déclarée le 7 septembre 2023 et diagnostiquée suivant certificat médical initial établi le 18 août 2023.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter Monsieur [A] [S] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 3 mars 2026.
MOTIVATION
Le litige porte sur la contestation d’un refus de prise en charge de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
La CPAM du Rhône ayant en l’espèce, considéré à l’issue d’une enquête administrative, que les conditions relatives au tableau n°98 des maladies professionnelles (Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes), concernant la durée d’exposition et la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, a donc, conformément aux dispositions susvisées, transmis le dossier de Monsieur [A] [S] au [3].
Celui-ci a émis un avis défavorable le 29 mars 2024 de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, aux motifs que la durée observée est de 1173 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans (soit 652 jours manquants) et que, si l’étude du dossier permet de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel, la durée d’exposition est cependant insuffisante pour expliquer l’apparition de la maladie, de sorte qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, avis qui s’impose à la caisse.
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que le tribunal saisi d’un différend relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui déjà saisi par la caisse. Le tribunal a donc désigné le CRRMP de PACA-CORSE afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [A] [S].
Le CRRMP de PACA-CORSE, qui a pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par Monsieur [A] [S],
— du certificat établi par le médecin traitant,
— l’avis motivé du médecin du travail,
— du rapport circonstancié du (ou des) employeur(s),
— des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ;
Et a entendu :
— le médecin rapporteur ;
A rendu le 4 août 2025, l’avis suivant :
« […] L’affection est objectivée par une IRM lombaire du 17/12/2021 décrivant, entre autres, une discopathie L3L4 avec bombement disco ostéophytique foraminal droit avec effet de masse sur la racine L3.
Il s’agit d’un homme de 35 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de plombier chauffagiste depuis le 02/07/2018. Il travaille 39h par semaine réparties sur 5 jours.
Il remplace des chaudières et des sanitaires, pose des salles de bain, pompes à chaleur, radiateurs et tuyauteries.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Les éléments du dossier permettent de confirmer un port manuel suffisamment important en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle de charges lourdes.
Cependant, la durée observée est de 1173 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans (soit 625 jours manquants), durée insuffisante pour expliquer l’apparition de l’affection.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’exposition au risque n’est pas suffisante en termes de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
***
Monsieur [A] [S] conteste le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie déclarée le 7 septembre 2023 et diagnostiquée suivant certificat médical initial établi le 18 août 2023 et s’oppose ainsi à l’avis rendu par le CRRMP de PACA-CORSE. Lors de l’audience, il explique qu’il était plombier, qu’il a commencé en mars 2013 et non pas en 2018, ce qui est confirmé par les attestations pôle emploi qu’il verse au débat, qu’il a aussi travaillé en intérim et que dès lors, la condition du tableau n°98 des maladies professionnelles relative à la durée d’exposition est remplie.
En réplique, la CPAM du Rhône estime que compte-tenu des deux avis convergents des comités, il convient de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée par le requérant.
En application de l’article L.416-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n°98 des maladies professionnelles (Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) prévoit, s’agissant d’une « Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » :
o Un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans),
o Et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comporte des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Dans le cadre du présent litige, sont contestées les conditions liées à la durée d’exposition au risque et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse.
1. Sur les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles : la durée d’exposition aux risques
Il est constant que :
— Monsieur [A] [S] a exercé en qualité de plombier/chauffagiste ;
— La date de la première constatation médicale retenue de la pathologie est celle du 17/12/2021, correspondant à la réalisation de l’IRM ;
— La date de la déclaration de la maladie professionnelle auprès de l’organisme est celle du 07/09/2023 ;
— Le certificat médical initial établi par le Docteur [V] [F] le 18/08/2023 diagnostique des " lombalgies chroniques sur lombarthrose multi-étagée et conflit disco-radiculaire L3 + L4 ; IRM du 04/08/2023 confirmative ".
La durée minimale d’exposition exigée par un tableau de maladies professionnelles s’apprécie au regard de l’ensemble de la carrière exposante, même en cas d’exposition discontinue ou auprès de plusieurs employeurs. Aucune disposition ne subordonne la reconnaissance du caractère professionnel à une exposition continue ou concentrée auprès d’un seul employeur, dès lors que la durée cumulée exigée est atteinte (Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre sociale, Arrêt du 8 janvier 2026, Répertoire général nº 24/02373 ; Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, Arrêt nº 1850 du 29 novembre 2012, Pourvoi nº 11-24.269).
La durée minimale d’exposition au risque s’appréciant à la date de la déclaration de la maladie accompagnée du certificat médical initial, et non à la date de première constatation médicale de la maladie (Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, Arrêt nº 666 du 26 juin 2025, Pourvoi nº 23-15.112) il y a lieu de se placer à la date du 7 septembre 2023, d’autant plus que Monsieur [A] [S] a continué à travailler au sein de la même société et selon les mêmes conditions de travail entre la date de la première constatation médicale fixée au 17/12/2021 et la déclaration de sa maladie professionnelle.
Il résulte de l’enquête administrative de la CPAM du Rhône les éléments suivants :
— Monsieur [A] [S] a travaillé au sein de la société [1] en tant que « plombier-chauffagiste » du 02/07/2018 au 26/07/2023, date de son arrêt de travail dans le cadre du présent litige, soit un total de 1851 jours ;
— Au cours de cette période, Monsieur [A] [S] a été en arrêt de travail indemnisé sur les périodes suivantes :
— 20/07/2022 au 31/08/2022 (43 jours),
— 05/07/2021 au 24/08/2021 (51 jours),
— 10/03/2020 au 20/04/2020 (42 jours).
Soit une période d’arrêt de 136 jours,
Il convient donc de déduire de la période de 1851 jours les 136 jours d’arrêt de travail, ce qui correspond donc à une période de travail effectif de 1715 jours entre le 02/07/218 et le 26/07/2023.
Par ailleurs, l’assuré produit au débat différents éléments s’agissant de son activité professionnelle antérieure à son embauche au sein de la société [1] à compter du 2/07/2018 :
« Bulletins de salaires établis par l’Agence [4], pour une activité de « plombier » :
o Du 17/06/2013 au 28/06/2013 (12 jours),
o Du 01/07/2013 au 12/07/2013 (12 jours) et du 15/07/2017 au 26/07/2013 (12 jours),
o Du 16/09/2013 au 27/09/2013 (12 jours) et du 30/09/2013 au 30/09/2013 (1 jour),
o Du 01/10/2013 au 11/10/2013 (11 jours), du 14/10/2013 au 25/10/2013 (10 jours) et du 28/10/2013 au 31/10/2013 (4 jours).
Soit une durée totale de 74 jours.
« Attestation employeur destinée à Pôle Emploi du 15/06/2015 établie par la société [5], aux termes de laquelle il est indiqué que Monsieur [A] [S] a été employé en qualité de « plombier-chauffagiste » du :
o 25/03/2013 au 29/03/2013 (5 jours),
o 03/04/2013 au 12/04/2013 (10 jours),
o 22/04/2013 au 30/04/2013 (9 jours),
o 01/05/2013 au 03/05/2013 (3 jours),
o 13/05/2013 au 17/05/2013 (5 jours),
o 21/05/2013 au 31/05/2013 (11 jours),
o 03/06/2013 au 14/06/2013 (12 jours),
o 19/05/2014 au 28/05/2014 (10 jours),
o 02/06/2014 au 02/06/2014 (1 jour),
o 03/06/2014 au 06/06/2014 (4 jours),
o 10/06/2014 au 19/06/2014 (10 jours),
o 23/06/2014 au 30/06/2014 (8 jours),
o 01/07/2014 au 04/07/2014 (4 jours),
o 15/09/2014 au 26/09/2014 (12 jours),
o 29/09/2014 au 30/09/2014 (2 jours),
o 01/10/2014 au 10/10/2014 (10 jours),
o 14/10/2014 au 16/10/2014 (3 jours).
Soit une durée totale de 119 jours.
« Certificat de travail du 26/03/2015 établi par l’agence [6], aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [A] [S] a été employé en qualité de « plombier » du 18/03/2015 au 26/03/2015, soit pour une durée totale de 9 jours ;
« Bulletins de salaires établis par l’agence [7] [E], pour une activité de « plombier » du :
o 01/04/2015 au 30/04/2015, soit une durée totale de 30 jours ;
o 01/05/2015 au 01/05/2015, soit une durée totale d'1 jour.
« Certificat de travail du 29/05/2015 établi par l’agence [6], aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [A] [S] a été employé en qualité de « plombier » du 30/03/2015 au 01/05/2015 (durée déjà comptabilisée) et du 04/05/2015 au 29/05/2015, soit une durée de 26 jours ;
« Certificat de travail du 24/07/2015 établi par l’agence [6], aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [A] [S] a été employé en qualité de « plombier » du 24/07/2015 au 24/07/2015, soit pour une durée totale d'1 jour ;
« Attestation employeur destinée à Pôle Emploi du 31/05/2016 établie par la société [8], aux termes de laquelle il est indiqué que Monsieur [A] [S] a été employé en qualité de « plombier » du :
o 24/09/2015 au 25/09/2015 (2 jours),
o 01/10/2015 au 02/10/2015 (2 jours),
o 06/10/2015 au 16/10/2015 (11 jours),
o 28/10/2015 au 28/10/2015 (1 jour),
o 04/11/2015 au 08/11/2015 (5 jours),
o 09/11/2015 au 15/11/2015 (7 jours),
o 16/11/2015 au 30/11/2015 (15 jours),
o 01/12/2015 au 18/12/2015 (18 jours),
o 21/12/2015 au 31/12/2015 (11 jours),
o 04/01/2016 au 15/01/2016 (12 jours),
o 08/02/2016 au 12/02/2016 (5 jours),
o 15/02/2016 au 19/02/2016 (5 jours),
o 22/02/2016 au 26/02/2016 (5 jours),
o 01/03/2016 au 04/03/2016 (4 jours),
o 07/03/2016 au 31/03/2016 (25 jours),
o 01/04/2016 au 01/04/2016 (1 jour),
o 04/04/2016 au 22/04/2016 (19 jours).
Soit une durée totale de 148 jours.
« Bulletins de salaires de la société [8], pour une activité de « plombier » du :
o 31/10/2016 au 31/10/2016 (1 jour),
o 03/10/2016 au 07/10/2016 (5 jours),
o 10/10/2016 au 30/10/2016 (21 jours),
o 01//11/2016 au 02/11/2016 (2 jours),
o 03/11/2016 au 13/11/2016 (11 jours).
Soit une durée totale de 40 jours.
« Attestation employeur destinée à Pôle Emploi du 10/09/2024 établie par le GROUPE [9], aux termes de laquelle il est indiqué que Monsieur [A] [S] a été employé en qualité de « plombier » du :
o 06/06/2017 au 30/06/2017 (25 jours),
o 03/07/2017 au 28/07/2017 (26 jours),
o 31/07/2017 au 31/07/2017 (1 jour),
o 01/08/2017 au 18/08/2017 (18 jours),
o 21/08/2017 au 25/08/2017 (5 jours),
o 11/09/2017 au 15/09/2017 (5 jours),
o 02/10/2017 au 09/10/2017 (8 jours),
o 10/10/2017 au 31/10/2017 (22 jours),
o 01/12/2017 au 01/12/2017 (1 jour),
o 04/12/2017 au 22/12/2017 (19 jours),
o 27/12/2017 au 29/12/2017 (3 jours),
o 02/01/2018 au 12/01/2018 (11 jours),
o 15/01/2018 au 31/01/2018 (17 jours),
o 01/02/2018 au 28/02/2018 (28 jours),
o 01/03/2018 au 30/03/2018 (30 jours).
Soit une durée totale de 219 jours.
« Bulletins de salaires du [10], pour une activité de « chauffagiste » :
o Du 02/11/2017 au 17/11/2017 (16 jours),
o 20/11/2017 au 30/11/2017 (11 jours),
o 01/12/2017 au 01/12/2017 (1 jour), durée déjà comptabilisée
o 04/12/2017 au 22/12/2017 (19 jours), durée déjà comptabilisée
o 27/12/2017 au 29/12/2017 (3 jours), durée déjà comptabilisée
o 01/01/2018 au 12/01/2018 (12 jours), durée déjà comptabilisée
o 15/01/2018 au 31/01/2018 (17 jours), durée déjà comptabilisée
o 02/04/2018 au 27/04/2018 (26 jours),
o 30/04/2018 au 30/04/2018 (1 jour),
o 01/05/2018 au 31/05/2018 (31 jours),
o 01/06/2018 au 29/06/2018 (29 jours),
Soit une durée totale de 114 jours.
o Bulletin de salaire [10], aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [A] [S] a travaillé en qualité de « plombier » du 30/11/2018 au 30/11/2018 (1 jour).
Soit une durée totale d'1 jour.
Soit une durée totale de 782 heures de travail effectif entre le 25/03/2013 et le 29/06/2018.
Dès lors, Monsieur [A] [S] justifie d’un total de 2497 jours de travail effectif cumulés en qualité de plombier, de chauffagiste ou de plombier-chauffagiste entre le 25/03/2013 et le 26/07/2023, soit une durée supérieure à celle requise par le tableau N°98 des maladies professionnelles (5 ans, soit 1827 jours).
S’agissant toutes d’activités professionnelles similaires, il résulte des éléments du dossier que la condition tenant à la durée d’exposition au risque du tableau N°98 des maladies professionnelles est remplie.
2. Sur les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles : la liste limitative des travaux
En l’espèce, la CPAM du Rhône, dans le cadre de son enquête administrative indique, au vu des éléments recueillis auprès de l’assuré et de son employeur, que ce dernier a par exemple, dans le cadre de son activité de plombier chauffagiste exercée au sein de la société [1] :
— Installé des sanitaires/chauffages,
— Porté des charges unitaires supérieures à 15kg,
— Manutentionné des charges unitaires supérieures à 3kg.
Monsieur [A] [S] indique également dans le cadre du questionnaire « assuré », qu’il a été amené a effectué des missions similaires auprès d’autres employeurs :
— Au sein de la société [7] : il a déchargé des camions, monté plusieurs étages avec le matériel de plomberie, posé des sanitaires,
— Au sein de la société [8] : il a porté des charges unitaires comprises entre 10 et 15kg pendant 10h par semaine.
Dès lors, ces différents travaux s’apparentent à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros œuvre et les travaux publics.
L’exposition à de tels travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse est confirmée par les [11] et de [12] qui indiquent, aux termes de leurs avis respectifs que « l’étude du dossier permet de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel » ; que « les éléments du dossier permettent de confirmer un port manuel suffisamment important en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle de charges lourdes » mais que « la durée d’exposition est insuffisante pour expliquer l’apparition de la maladie », « l’exposition au risque n’est pas suffisante en termes de durée pour expliquer l’apparition de l’affection ».
S’il est vrai que l’enquête réalisée par la CPAM du Rhône et les avis rendus par les deux [2] portaient essentiellement sur les tâches réalisées dans le cadre du poste de « plombier-chauffagiste » occupé par Monsieur [A] [S] au sein de la société [1], force est de constater, d’une part, que l’assuré justifie avoir occupé des postes similaires dans les années précédentes impliquant donc des tâches identiques ou assimilables, et, d’autre part, que l’essentielle de la période d’exposition au risque (1715 jours sur 1827) concerne le poste occupé au sein de la société [1].
En considération du contenu des travaux exercés par l’assuré dans le cadre de son activité de plombier, plombier-chauffagiste et chauffagiste se matérialisant ainsi par une manutention manuelle habituelle de charge lourde, il y a lieu de considérer que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau N°98 des maladies professionnelles est remplie.
***
Dès lors, il conviendra d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2024 et la décision de la CPAM du Rhône du 4 avril 2024 et de dire que la pathologie déclarée le 7 septembre 2024 par Monsieur [A] [S] et diagnostiquée par certificat médical initial du 18 août 2023 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM du Rhône sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2024 et la décision de la CPAM du Rhône du 4 avril 2024, relatives au refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 7 septembre 2024 par Monsieur [A] [S] et diagnostiquée par certificat médical initial du 18 août 2023 (" lombalgies chroniques sur lombarthrose multi-étagée et conflit disco-radiculaire L3 + L4 ; IRM du 04/08/2023 confirmative ") ;
DIT en conséquence que la pathologie déclarée le 7 septembre 2023 par Monsieur [A] [S] et diagnostiquée par certificat médical initial du 18 août 2023 (" lombalgies chroniques sur lombarthrose multi-étagée et conflit disco-radiculaire L3 + L4 ; IRM du 04/08/2023 confirmative "), doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DEBOUTE CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux éventuels dépens ;
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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