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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 21/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [Y] C/ [10]
N° RG 21/01411 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7BZ
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y],
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10],
Siège social : [Adresse 15]
comparante en la personne de Mme [O] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [Y]
[10]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[I] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [Y], embauché en qualité de directeur de restaurant par la société [14], a souscrit le 30 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à un “burn out” joignant un certificat médical initial établi le 10 janvier 2020 par le Docteur [T] [P] faisant état d’un “syndrome dépressif sévère consécutif à un syndrome d’épuisement professionnel et surcharge de travail.”
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant :
– l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial,
– l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
– le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %
– la date de la première constatation médicale est fixée au 10 janvier 2020.
En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [Y] au [4].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans sa séance du 8 octobre 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 10 janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 7 octobre 2024 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal a désigné le [Adresse 8] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [Y] et diagnostiquée le 10 janvier 2020.
Le [9], par un avis du 27 février 2025, retient un lien direct et essentiel entre la pathologie de la victime “syndrome professionnel et surcharge de travail” et le travail habituel de la victime.
Monsieur [Y] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et la liquidation de ses droits en faisant valoir qu’un lien direct et essentiel a été retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [3] ne s’oppose pas à l’homologation de l’avis rendu par le [Adresse 7].
Elle fait valoir :
— que l’avis du comité Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse s’impose à la caisse comme à l’assuré
— que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relève que s’agissant des épisodes dépressifs les éléments nouveaux communiqués permettent d’objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel à la survenance de la pathologie déclarée.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 27 février 2025 ainsi motivé :
“Le dossier a été initialement étudié par le [11] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 08/10/2020. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 07/10/2024 désigne le [12] avec pour mission de : donner son avis sur l’existence direct et essentiel entre la pathologie de la victime “syndrome professionnel et surcharge de travail” et le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour syndrome professionnel et surcharge de travail avec une date de première constatation médicale fixée au 10/01/2020 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directeur de restaurant depuis 2016 avec la gestion de deux restaurants d’entreprise.
L’intéressé met en cause une dévalorisation par sa hiérarchie, des rapports sociaux au travail dégradés (agression par un chef de cuisine) et une surcharge de travail (7 à 9 heures de travail par jour pour compenser le manque de personnel).
L’employeur indique que le directeur est épaulé par un chef de secteur.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments nouveaux communiqués permettent d’objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie de la victime “syndrome professionnel et surcharge de travail” et le travail habituel de la victime.”
La maladie déclarée doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Y] sera renvoyé devant la [2] pour la liquidation de ses droits.
Les dépens seront à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis du [5] rendu le 8 octobre 2020,
Vu le jugement avant dire droit rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024,
Vu l’avis du [6] rendu le 27 février 2025,
Dit que l’affection “syndrome dépressif sévère consécutif à un syndrome d’épuisement professionnel et surcharge de travail” déclarée le 30 mai 2020 par Monsieur [I] [Y] et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 10 août 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Monsieur [I] [Y] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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