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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01817 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 8]
Madame [K] [I] [S] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [F] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 13]
tous représentés par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 39
DEFENDERESSE
Madame [N] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61, Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
Monsieur [V] [G] [T] est décédé le [Date décès 12] 2022 à [Localité 16].
À son décès, il laissait comme héritiers :
— son épouse, Madame [K] [I] [S] épouse [T], mariée le [Date mariage 7] 1957 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
— ses enfants :
o Madame [M] [T] épouse [C]
o Madame [N] [T] épouse [Z]
o Madame [R] [T]
o Monsieur [E] [T]
Aux termes d’un acte reçu par Maître [D] [J], notaire à [Localité 16], le 16 juin 1982, Monsieur [V] [G] [T] a fait donation à son épouse, qui a accepté de la toute propriété de l’universalité de ces mêmes biens.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [A] [B], notaire à [Localité 17], le 5 janvier 2023, Madame [K] [I] [S] épouse [T] a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux, conformément à la donation précitée.
Maître [A] [B] s’est vu confier les opérations de liquidation et partage de la communauté des époux [Y] et de la succession de Monsieur [V] [G] [T].
Aux motifs que le notaire n’avait pu régulariser l’acte de notoriété et l’attestation immobilière du fait de l’absence systématique de Madame [N] [T] épouse [Z], qu’aucun accord n’avait pu être trouvé quant à la liquidation de la succession en dépit de multiples échanges avec le notaire et le conseil de Madame [N] [T] épous [Z], que le notaire avait été contraint d’établir le 12 février 2024 un procès-verbal de difficultés, Madame [K] [I] [S] veuve [T], Mesdames [M] [T] épouse [C] et [R] [T] , Monsieur [E] [T] (ci-après les consorts [T]) ont, en date du 31 mai 2024, assigné Madame [N] [T] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse , au visa des articles 818 et suivants du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir au principal ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de leur époux et père .
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le18 juillet 2024 , les consorts [T] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des article 815 et suivants du Code Civil,Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [G] [T], décédé le [Date décès 12] 2022 à [Localité 16],
Désigner Maître [A] [B], notaire à MEZERIAT, ou tel autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation dudit délai dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
Dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout expert judiciaire, commissaire-priseur ou tout sachant choisi d’un commun accord par les parties, ou à défaut par le juge commis, aux fins de procéder à l’évaluation des biens à la date du décès ou au jour le plus proche du partage et de déterminer les lots,
Désigner tel juge commis aux fins de contrôler et surveiller les opérations de compte,
liquidation et partage,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément
aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamner Madame [N] [T] épouse [Z] à leur payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage .
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 novembre 2024, faisant valoir qu’elle était légitimement en droit de refuser de régulariser le projet de déclaration de succession qui lui a été soumis au regard de ses multiples interrogations auxuquelles il n’a jamais été répondu , Madame [N] [T] épouse [Z] demande au Tribunal de :
Vu les article 815 et suivant du Code civil ainsi que l’article 1360 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [G] [T], décédé le [Date décès 12] 2022 à [Localité 16];
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation dudit délai dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile;
DIRE que le notaire désigné se fera remettre par Me [B] tous les éléments de la succession en sa possession et pourra s’adjoindre tout expert judiciaire, commissaire-priseur ou tout sachant choisi d’un commun accord par les parties, ou à défaut par le juge commis, aux fins de procéder à l’évaluation des biens à la date du décès ou au jour le plus proche du partage et de déterminer les lots ;
DESIGNER tel juge aux fins de contrôler et surveiller les opérations de compte liquidation et partage;
REJETER la demande de condamnation de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sollicitée à son encontre ;
DIRE que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [G] [T] , décédé le [Date décès 12] 2022 à [Localité 16];
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
A ce titre, il convient de rappeler que si le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage. (Cf 1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041)
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [G] [T] , décédé [Date décès 12] [Date décès 4] 2022 à [Localité 16] (Ain);
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie à :
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