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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 31 mars 2025, n° 24/08791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/294
N° RG 24/08791 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3CE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 240
ET
DEFENDERESSE:
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS -P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2024, M. [U] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à ROSNAY SOUS BOIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de la société ADOMA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 3 février et 17 mars 2025.
A cette audience, M. [U] [N], représenté par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail en 2018 à la suite duquel il a été positionné en invalidité ; qu’il a pour seules ressources l’allocation de retour à l’emploi ; qu’il a déposé une demande de logement social en novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société ADOMA sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [N] de ses demandes et, subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Elle soutient que la situation financière de M. [N] n’est pas justifiée ; que l’indemnité d’occupation est impayée ; que la demande de logement social a été déposée tardivement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, signifiée le 8 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 octobre 2024 a été délivré le 12 août 2024.
Au soutien de sa demande, M. [U] [N] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— il est âgé de 59 ans,
— il a perçu une rente d’invalidité d’un montant de 300,73 euros pour la période du 16 mai au 15 août 2023,
— son revenu fiscal de référence pour l’année 2023 était de 7.308 euros, et de 9 589 euros pour l’année 2022,
— il est bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur d’environ 1.000 euros par mois,
— il souffre, aux termes d’un certificat médical établi le 1er juin 2023, de plusieurs pathologies psychiatriques et chroniques,
— il a déposé une demande de logement social le 28 novembre 2024.
Le décompte produit par la société ADOMA, actualisé au 28 février 2025, mentionne une dette locative d’un montant de 6.536,92 euros, terme de février 2025 inclus.
S’il ne peut être contesté que la dette locative a augmenté depuis la décision qui a ordonné l’expulsion de M. [N] du logement litigieux, les paiements ponctuels effectués par ce dernier en août, septembre et décembre 2024, la demande de logement social qu’il a déposée au mois de novembre 2024, ainsi que son état de santé justifient, compte tenu de son âge et de la perte de son emploi, que lui soit accordé un délai de 8 mois, soit 1er décembre 2025, pour rester dans le logement litigieux.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [U] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [U] [N] et à tout occupant de son chef, un délai de HUIT MOIS, soit jusqu’au 1er décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [U] [N] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société ADOMA pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [U] [N] devra quitter les lieux le 1er décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À [Localité 5] LE, 31 Mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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