Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [C]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00466
N°Portalis DB26-W-B7I-IESD
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
74 rue des Chasses Marées
80132 DRUCAT
Représentant : Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Marion COINTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [N]
Munie d’un pouvoir en date du 26/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [H] épouse [C] a formé le 28 novembre 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « burn out, épuisement professionnel ». Le certificat médical initial du même jour a constaté : « burn out – troubles sommeil – appétit – état dépressif ».
En l’absence de tableau applicable et en raison d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Le 27 août 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [C].
A la suite de cet avis, la CPAM de la Somme a notifié à Mme [C] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 septembre 2024, Mme [C] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme qui a rejeté sa demande en sa séance du 3 octobre 2024.
Procédure :
Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, suivant requête déposée au greffe le 29 novembre 2024, d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA du 3 octobre 2024.
Suivant jugement du 17 décembre 2024, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire a désigné le CRRMP du Grand-Est afin que celui-ci émette un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [C].
Par un avis du 18 mars 2025, le CRRMP du Grand-Est a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [C] et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que son médecin a établi un lien entre son travail et sa pathologie. Elle expose n’avoir jamais eu d’arrêt de travail pour dépression auparavant. Elle fait valoir une surcharge de travail liée à l’absentéisme de certaines collègues non remplacées et à l’attitude de jeunes embauchées. Elle soutient s’être toujours plus investie que certaines de ses collègues et déplore l’existence de tensions au sein du personnel qui n’ont pas été prises en compte. Elle indique avoir « craqué » à trois reprises devant le cadre de santé qui, pour autant, n’a mis en œuvre aucune mesure concrète. Elle expose qu’une collègue a dénoncé les difficultés qui existaient au travail, que ces difficultés ont été reconnues par l’employeur et qu’une analyse des risques psycho-sociaux a été mise en œuvre. Elle estime que le médecin du travail a reconnu l’existence d’une surcharge de travail et de sources de souffrance au travail. Elle ajoute qu’il n’existe aucun élément extraprofessionnel susceptible d’expliquer sa maladie.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 25 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [C] de sa demande.
La CPAM souligne que les deux CRRMP n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail, en l’absence d’éléments objectifs suffisants. La caisse estime que la moindre conscience professionnelle des nouveaux embauchés dont fait état Mme [C] n’est pas un élément de nature à caractériser un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434- 2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25 %]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En l’absence de tableau, la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose la démonstration que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin). Il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190). Dès lors, l’existence d’un autre facteur de risque, notamment personnel, ne constitue pas automatiquement un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie psychique ; elle conduit seulement à rechercher si la pathologie déclarée est essentiellement liée au travail habituel ou, au contraire, à cet autre facteur de risque.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne constituent qu’une liste indicative, d’autres facteurs pouvant être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, rédigé en 2011 par [I] [A], sociologue du travail, et [J] [B], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :
— intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;
— exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;
— autonomie insuffisante ;
— mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;
— conflits de valeurs ;
— insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
En l’espèce, les deux CRRMP successivement consultés ont écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [C].
Le CRRMP des Hauts-de-France a conclu en ces termes : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que les plaintes de l’assurée ne sont étayées par aucun élément factuel concernant la charge de travail élevée, les exigences émotionnelles importantes, la faible latitude décisionnelle, la dégradation des rapports sociaux au travail ou bien encore les conflits de valeurs soulevés ».
La CRRMP du Grand-Est a quant à lui retenu : « il apparaît des éléments discordants et il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels participant de l’état psychique ».
Il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties que Mme [C] a de manière constante et détaillée fait le lien entre sa maladie et son travail, dès le début de son arrêt de travail.
Plusieurs professionnels de santé ont ainsi constaté que la requérante reliait directement sa maladie à son travail.
Le 12 septembre 2023, Mme [E], psychologue vue par la requérante dans le cadre d’une consultation de souffrance au travail, note que celle-ci fait état d’une surcharge de travail, de conflits avec les clients et, à partir d’avril 2023, de palpitations, d’une perte de motivation au travail, d’angoisses vespérales ainsi qu’à son retour de congés.
La psychologue retrouve chez Mme [C] un syndrome anxieux majeur, dépressif moindre. Elle note que la requérante dénonce une forte dégradation de son contexte relationnel de travail en lien avec une augmentation de la violence externe avec la patientèle, qu’elle explique ne plus avoir réussi à composer avec l’agressivité de certains patients au point d’avoir développé des phobies sociales et des conduites d’évitement de la foule.
Le psychiatre Dr [K] note en date du 8 décembre 2023 : « à l’évocation des difficultés professionnelles et d’une reprise de son poste, Mme [G] [C] rapporte une symptomatologie anxieuse avec manifestations physiques ainsi qu’un fléchissement thymique marqué ainsi que des troubles du sommeil. Devant ces éléments une reprise à son poste dans cette entreprise me semble associé à un risque d’aggravation clinique significatif qui est à prendre en compte par le médecin du travail dans le cadre d’une demande d’inaptitude dans l’entreprise actuelle. Mme [G] [C] me dit se projeter positivement dans un nouveau poste dans une autre entreprise ».
Il est par ailleurs constant qu’il n’a pas été retrouvé d’antécédent d’anxiété ou de syndrome dépressif chez la requérante, ce que confirme notamment son médecin traitant le 29 avril 2025.
Mme [C] verse aux débats plusieurs attestations de témoins qui, pour l’essentiel, reprennent les déclarations de celle-ci à leur compte sans faire état d’éléments qu’ils auraient eux-mêmes constatés, mise à part les symptômes de sa maladie. La réalité de cette pathologie n’est cependant pas discutée, le présent litige portant seul sur son origine.
Il se déduit toutefois de ces différents témoignages que Mme [C] s’est plainte auprès de plusieurs personnes des mêmes éléments, à savoir une ambiance de travail délétère, des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et des difficultés dans la prise en charge des patients.
En outre, des éléments objectifs viennent corroborer les déclarations émanant de la requérante.
Mme [C] verse aux débats une lettre datée du 30 novembre 2023 émanant de son employeur et dont le destinataire, dont le nom n’est pas visible, serait, d’après Mme [C], une de ses anciennes collègues. En tout état de cause, l’employeur y écrit : « nous sommes parfaitement conscients des difficultés actuelles au sein de l’entreprise et des conséquences engendrées, c’est une des raisons pour laquelle j’ai demandé à CONCILIO ERGONOMIE de venir faire une analyse des risques psycho-sociaux, afin de pouvoir mettre en place des axes d’amélioration ». L’employeur reconnait ainsi lui-même, dans une chronologie contemporaine à l’arrêt de travail de Mme [C], l’existence de « difficultés », qu’il analyse comme des facteurs de risques psycho-sociaux.
Par ailleurs, en réponse au questionnaire soumis par la CPAM dans le cadre de la procédure d’instruction, l’employeur reconnait que les patients n’étaient « pas toujours très courtois » ni « cordiaux » et que cela pouvait « agacer » Mme [C].
Décision du 10/11/2025 RG 24/00466
Dans ce questionnaire, l’employeur indique avoir été accommodant avec les souhaits de Mme [C] s’agissant du planning et des congés, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
Si l’augmentation de la charge de travail déplorée par Mme [C] n’est pas objectivée par les éléments du dossier, il en ressort toutefois incontestablement que son travail était exigeant émotionnellement, notamment en raison de la prise en charge parfois difficile des patients, et que les rapports sociaux au travail étaient marqués par des tensions. Or ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psycho-sociaux, ainsi qu’identifiés par le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail.
En outre, si l’employeur signale dans le questionnaire soumis par la caisse « que Mme [C] suivait depuis quelques mois un régime alimentaire très strict qu’elle ne semblait pas bien vivre », il convient de souligner que ni l’intéressée, ni aucun des témoins et professionnels de santé, ne font état d’éléments de la sphère extra-professionnelle susceptible d’être à l’origine de la pathologie de Mme [C].
Ainsi et contrairement à ce qu’a retenu le second CRRMP, l’analyse des pièces du dossier ne permet pas de retrouver d’élément extra-professionnel de nature à provoquer la maladie déclarée.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de retenir l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [C] qui devra donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est que facultative en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et qui n’est au demeurant pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 28 novembre 2023 par Mme [G] [H] épouse [C] et son travail habituel,
Dit en conséquence qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier La présidente
David Créquit Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Budget
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Sms ·
- Bail meublé ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Usage ·
- Location
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Biens ·
- Publicité ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Ardoise ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Dégât des eaux ·
- Consignation
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Communauté d’agglomération ·
- Administration publique ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Audit
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Veuve ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.