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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01364 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N26R
Le 19 Septembre 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Septembre 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [M] [W] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 04 juin 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 14 août 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [M] [W] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 14 août 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 08 septembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [M] [W] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 09 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 08 juillet 2025 et vu le certificat médical mensuel du 08 août 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [W] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Lara JOST, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que M. [M] [W] a été admis au titre des soins sans consentement au centre hospitalier d'[Localité 7] le 3 janvier 2023, sur décision de la directrice de l’établissement.
Par arrêté en date du 12 janvier 2023, le Préfet du Bas-Rhin a modifié le régime juridique de l’hospitalisation de M. [W], sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite du certificat médical étlequel faisant état de troubles du comportement importants chez ce patient, souffrant de psychose chronique associée à un trouble sévère de la personnalité, de type anti-social.
Depuis, M. [W] alterne entre des périodes de prise en charge en hospitalisation complète, et des périodes de sorties dans le cadre de programmes de soins.
En dernier lieu, par ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge judiciaire, statuant à la suite d’une nouvelle réintégration de M. [W] sur décision du Préfet, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 6 mai 2025 , M. [W] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du2 mai 2025, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 26 mai 2025, M. [W] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient. M. [W] soufrait d’une décompensation psychotique aigue évoluant depuis plusieurs jours dans un contexte de mésusage des différentes drogues. Il présentait un contact moyen, un discours hermétique, un refus du traitement neuroleptique injectable ainsi qu’une critique superficielle de sa conduite de mise en danger.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A compter du 18 août 2025, le patient a été admis en programme de soins.
Il a toutefois été ré admis en hospitalisation complète le 8 septembre 2025 en raison d’une forte instabilité psychomotrice outre une mise en danger importante, ces éléments étant imputables à une consommation massive et régulière de toxiques.
A l’audience, le patient reconnaît la prise de toxiques mais indique que cela lui permet de mieux tolérer son traitement. En tout état de cause, il consent à rester au sein de la structure de soins afin de stabiliser son état.
L’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Cet avis motivé fait état d’un émoussement affectif, d’une alogie de production et de contenu, d’un rationalisme morbide, d’une anxiété, d’une conscience partielle de ses troubles et d’une ambivalence vis-à-vis des soins.
Il résulte de ces éléments, que maintien de la prise en charge de M. [W]. sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [W]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 19 Septembre 2025 à :
— M. [M] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Lara JOST, Conseil de [M] [W]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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