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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2025
MINUTE : 25/325
RG : N° 25/01472 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VAK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
Madame [S] [H] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me POINSIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 mai 2024, signifié le 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [H] veuve [E] et Monsieur [X] [P] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— autorisé l’expulsion de Monsieur [X] [P] et de tout occupant de son chef,
— débouté Monsieur [X] [P] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [P] le 29 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 6 février 2025, Monsieur [X] [P] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [X] [P] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que ses démarches de relogement ne pourront pas aboutir tant que son divorce n’est pas finalisé.
En défense, Madame [S] [H] veuve [E], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [X] [P] de sa demande,
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que, suite à l’arrêté d’insalubrité de 2019, Monsieur [X] [P] a refusé les propositions de relogement qu’elle lui a faites mais qu’il n’a toujours pas quitté les lieux. Elle estime qu’il a ainsi bénéficié de larges délais de fait. Elle ajoute qu’il ne jouit pas paisiblement des lieux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport social, que Monsieur [X] [P] est actuellement en instance de divorce. Il perçoit le RSA, ce qui ne lui permet pas de retrouver un logement dans le parc privé. Il justifie bénéficier du dispositif d’accompagnement [Localité 7] et Dans le Logement (AVDL) et avoir déposé une demande de logement social le 30 janvier 2025.
Néanmoins, il est établi par le jugement du 21 mai 2024 que Monsieur [X] [P] a déjà bénéficié d’un délai de près de 6 ans depuis qu’il a été informé de la nécessité de quitter les lieux suite à l’arrêté d’insalubrité du 20 juin 2019, que son occupation des lieux insalubres constitue un danger pour sa santé et sa sécurité et qu’il n’a pas répondu aux propositions de relogement qui lui ont été faites par le bailleur en fin d’année 2019.
Dans ces conditions, la demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [X] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet en vue du relogement de Monsieur [X] [P] ainsi que de tout occupant de son chef.
Fait à [Localité 5] le 3 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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