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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
31 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, Greffière
tenus en audience publique le 21 Février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025 par le même magistrat
N° RG 24/03441 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z73H
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE (DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES), Monsieur [KZ] [AX], Monsieur [AF] [O] C/ Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE – EST
DEMANDEURS
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE (DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 559
Monsieur [KZ] [AX], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne, assisté de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 559
Monsieur [AF] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 559
DÉFENDERESSE
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE – EST, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
PARTIES INTERESSEES
Fédération DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNEPS CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Syndicat FEDERATION DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FO, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA FIDUCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat USAPIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [RK] [Y], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Madame [FV] [UH], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [PR] [C], demeurant [Adresse 39]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [PO] [SC] [MS], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Monsieur [VN] [OX], demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [DC], demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [CB], demeurant [Adresse 41]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SU] [LR], demeurant [Adresse 32]
comparant en personne
Madame [EJ] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [JB] [A], demeurant [Adresse 38]
comparant en personne
Monsieur [JL] [IH], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Monsieur [BA] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XV] [H], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [VB] [I], demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NL] [FH], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [TN] [MP], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DP] [N], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [IA], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [OD] [KM], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [BK], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [JV], demeurant [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
Monsieur [FO] [NJ], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Monsieur [JT] [CO], demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
Madame [VP] [UW], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [HT] [RX], demeurant [Adresse 13]
comparante en personne
Monsieur [B] [LG], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [GC] [YO], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE (DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES)
[KZ] [AX]
[AF] [O]
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE – EST
Fédération DES SERVICES CFDT
Syndicat SNEPS CFTC
Syndicat FEDERATION DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FO
Syndicat CFE-CGC
Syndicat UNSA FIDUCIAL
Syndicat USAPIE
[RK] [Y]
[FV] [UH]
[PR] [C]
[X] [R]
[PO] [SC] [MS]
[VN] [OX]
[P] [DC]
[L] [CB]
[SU] [LR]
[EJ] [T]
[F] [JB] [A]
[JL] [IH]
[BA] [W]
[XV] [H]
[VB] [I]
[NL] [FH]
[TN] [MP]
[DP] [N]
[M] [IA]
[OD] [KM]
[K] [G]
[U] [BK]
[U] [Z]
[J] [JV]
[FO] [NJ]
[JT] [CO]
[S] [V]
[VP] [UW]
[D] [E]
[HT] [RX]
[B] [LG]
[GC] [YO]
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE (DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES)
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie certifiée conforme au dossier
Les élections en vue du renouvellement du CSE de l’établissement Est de la société Fiducial Sécurité Humaine se sont tenues du 30 septembre 2024 au 7 octobre 2024 pour le premier tour, puis du 21 octobre 2024 au 28 octobre 2024 pour le second tour.
La Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, arrivée en tête du premier tour, ainsi que deux de ses candidats non élus, M. [KZ] [AX] et M. [AF] [O], estiment que de nombreuses irrégularités doivent être relevées au cours du second tour. Ils considèrent que le syndicat aurait perdu plusieurs mandats de ce fait, et demandent en conséquence l’annulation du second tour, par requête déposée auprès du greffe du pôle social le 8 novembre 2024.
Ils rappellent ainsi le principe selon lequel le vote par procuration est prohibé en matière d’élections professionnelles. S’agissant d’un principe général du droit électoral, ils soulignent que la seule constatation d’une violation de ce principe entraîne l’annulation des élections, indépendamment de l’incidence qu’elle aurait eue sur les résultats. En l’espèce, ils soutiennent que l’interdiction du vote par procuration a été détournée par plusieurs syndicats, et en particulier le syndicat FO qui aurait organisé le recensement des codes confidentiels de plusieurs de ses adhérents pour pouvoir voter à leur place, sous contrainte parfois en raison du lien hiérarchique entre les protagonistes.
Outre l’annulation du second tour du CSE Est de la société Fiducial Sécurité Humaine, ils demandent la condamnation de la société à supporter les dépens, et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 21 février 2025, les requérants ont développé les termes de leur requête en expliquant notamment pourquoi Mme [UJ], qui adhérait au syndicat FO, s’est rapprochée de la CGT, pour écarter toute suspicion dont les défendeurs essaient d’entâcher son témoignage.
Ils font également valoir qu’au moins quatre salariés n’ont pas pu accéder à la plateforme de vote en ligne, ce qui constituerait une faille du système de vote électronique devant conduire à l’annulation du scrutin, la sincérité et le secret du vote n’étant de ce fait pas garantis.
La fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services FO conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la fédération CGT à supporter les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle considère que les requérants ne démontrent pas qu’un principe général du droit, en particulier l’exercice personnel du vote, n’a pas été respecté à l’occasion du scrutin contesté. Elle estime que les éléments factuels sur lesquels s’appuient ses contradicteurs ne sont pas probants, et souligne que le procès-verbal de dépouillement ne mentionne aucune anomalie qui aurait été rapportée à la connaissance des membres du bureau de vote. Elle argue de la partialité du témoignage de Mme [UJ], et verse pour sa part différentes attestations selon lesquelles aucun vote n’a eu lieu par procuration.
Quant à la société Fiducial Sécurité Humaine, elle estime la requête infondée, et demande qu’elle soit en conséquence rejetée et que la fédération CGT soit tenue de lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère qu’une irrégularité ne peut entraîner l’annulation du scrutin qu’à condition d’avoir eu une incidence sur le résultat des élections, et que dans l’hypothèse d’une violation d’un principe général du droit, le non-respect doit être certain et matériellement prouvé. Elle souligne que les éléments de preuve rapportés soit ne concernent pas l’élection du CSE Est, soit sont dénués d’impartialité.
Les autres syndicats signataires du protocole d’accord pré-électoral, ainsi que les élus désignés à l’occasion de ce scrutin ont été convoqués, en tant que parties intéressées. M. [LR], Mme [RX] et M. [A] ont comparu sans formuler d’observations. Les autres parties régulièrement convoquées n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, délibéré prorogé au 31 mars 2025.
MOTIVATION
Il est de jurisprudence constante que l’annulation du scrutin peut résulter soit d’irrégularités dont la survenue a influencé le résultat du vote, soit de la violation de principes généraux du droit dont la seule caractérisation est une cause d’annulation, indépendamment de son ampleur et des répercussions qu’elle a pu avoir sur le vote.
En l’espèce, les requérants arguent d’une difficulté d’accès à la plateforme de vote électronique qu’auraient rencontrée de nombreux électeurs. Les échanges de mails entre le syndicat et la direction des ressources humaines à cet égard n’apparaît pas suffisamment précis pour démontrer avec certitude s’il a pu ou non être finalement remédié aux difficultés évoquées. En l’absence de preuve certaine, l’argument ne peut donc prospérer.
La contestation plus largement développée concerne l’organisation d’un vote par procuration, qu’aurait instaurée le syndicat FO auprès de ses adhérents.
D’une part, FO produit différentes attestations selon lesquelles ses électeurs ont voté librement, sans avoir porté leurs codes et identifiants à la connaissance de qui que ce soit.
Dans la mesure où il est impossible de recenser les témoignages de l’intégralité des électeurs, ces témoignages sont inopérants puisqu’ils n’écartent pas l’hypothèse que d’autres salariés aient pu participer à un partage de données pourtant destinées à garantir le secret et la liberté du vote.
A cet égard, différents témoignages peuvent être recensés. Celui de Mme [UJ], contesté par ses adversaires du fait de sa prétendue partialité puisqu’après avoir été candidate sur les listes FO, elle est désormais adhérente auprès de la CGT, ne peut être retenu, non pas en raison du parti pris qui lui est reproché, mais parce qu’il est réfuté par le responsable syndical qu’elle met directement en cause. En effet, Mme [UJ] indique avoir remis ses codes à M. [YM], lequel se défend en attestant à son tour d’avoir jamais sollicité quiconque, et en particulier Mme [UJ].
En revanche, deux autres témoignages retiennent l’attention du tribunal. Bien que ne précisant pas le nom de la personne à laquelle ses codes ont été transférés, l’attestation établie par M. [YM] explique qu’il n’a pas été en mesure de voter au second tour, puisqu’un vote avait déjà été enregistré avec ses identifiants, qu’il avait communiqués à un membre de FO.
M. [YM] ne précise pas la date du scrutin qu’il évoque, pour autant, son attestation est elle-même datée du 20 janvier 2025, ce qui corrobore le fait qu’elle concerne le scrutin attaqué.
Le témoignage de M. [RI] est critiqué par les défendeurs, en raison des variations qui ont affecté ses dépositions. Ainsi, M. [RI] a d’abord attesté en faveur des requérants, avant de se rétracter et d’établir un témoignage au bénéfice de FO, par lequel il déclarait revenir sur sa première déposition.
Finalement, il a rédigé une troisième attestation, affirmant qu’il maintenait les termes de son premier témoignage en faveur de la CGT, et qu’il s’était rétracté en raison de pressions que lui ont fait subir des membres de FO. Cette dernière attestation, que les défendeurs considèrent de ce fait comme fragile, se trouve au contraire renforcée par le contexte délétère qu’elle met en lumière. Elle est même confortée par le dépôt de main-courante qu’a parallèlement effectué M. [RI] pour dénoncer ce qu’il considère être des “élections truquées”.
Pour fragiliser ce témoignage, les défendeurs soulignent que M. [RI] ne mentionne pas dans son attestation quelles élections seraient concernées. Mais il convient de constater que lors du dépôt de main-courante, qui complète les éléments de son témoignage, il évoque “des votes en 2024". En outre, les manoeuvres destinées à recueillir les codes se seraient déroulées, ainsi que l’indique notamment M. [RI], tant pour le premier tour que pour le second tour, même si la contestation pendante devant notre juridiction ne concerne que le second tour. Or, le nom de M. [RI] apparaît sur les captures d’écran du téléphone de Mme [UJ], qui figent les échanges entre les responsables syndicaux de FO. Les allégations de M. [RI], bien que contestées par FO, sont ainsi corroborées par des éléments émanant du syndicat lui-même.
A cet égard, le tribunal souligne que les échanges WhatsApp évoqués ne concernent pas directement le second tour, puisque les messages dont la copie a été versée à la procédure ont été échangés à des dates pendant lesquelles se déroulait le premier tour de scrutin. Ils ont pour autant l’intérêt d’appuyer les attestations précitées, qui évoque l’organisation du recensement des codes par FO dès le premier tour.
Les défendeurs contestent que le seul constat d’agissements contraires aux principes généraux du droit électoral suffise à permettre l’annulation du scrutin, en l’absence de mention portée sur le procès-verbal de dépouillement.
Cette possibilité n’est qu’une faculté offerte aux membres du bureau, aux candidats, aux électeurs du bureau de faire état de toute réclamation pendant la durée des opérations de vote. Il n’est nullement exigé que les difficultés soient impérativement consignées sur le procès-verbal pour être retenues et examinées dans le cadre d’un litige portant sur l’élection considérée. Le silence du procès-verbal ne préjuge en rien de la validité des contestations soulevées par la suite.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de caractériser la violation du principe du vote individuel au cours du second tour de scrutin pour l’élection du CSE Est de la société Fiducial Sécurité Humaine. S’agissant d’un principe général du droit électoral, il n’est pas besoin de déterminer si ce processus a affecté un nombre de votes tels qu’il aurait eu une incidence sur les résultats.
L’annulation du second tour doit être prononcée.
Succombant dans le cadre de la présente instance, l’union syndicale Force Ouvrière pourrait légitimement être tenue de participer aux frais irrépétibles exposés par la requérante. Pour autant, la CGT n’ayant formé de demande à ce titre qu’à l’encontre de la société Fiducial Sécurité Humaine, laquelle est étrangère aux raisons consuisant à l’annulation du scrutin, rien ne justifie de faire droit à cette prétention. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En matière d’élections professionnelles, la procédure est en revanche sans frais, de sorte qu’il ne sera pas statué sur les dépens comme le sollicitent les requérants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE le second tour des élections du CSE Est de la société Fiducial Sécurité Humaine, qui s’est tenu entre le 21 et le 28 octobre 2024.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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