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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2025, n° 25/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01939 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFWA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. LES HAUTS DE MONTREUIL
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 381 589 969
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES HAUTS DE MONTREUIL est propriétaire du lot n°5 composé d’un studio meublé à usage d’habitation dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 9], soumis au régime de la copropriété, qu’elle propose à la location de courte durée.
Par courrier du 13 novembre 2024, faisant état de nuisances et de dégradations consécutives à la location du studio, le syndic bénévole du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] a demandé à la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL de mettre fin à son activité de location de courte durée, ce qu’elle a refusé.
Lors de l’assemblée générale du 28 avril 2025, les copropriétaires ont, par un vote à la double majorité, modifié le règlement de copropriété afin de prévoir l’interdiction des locations de courte durée dans les étages de l’immeuble et ont mandaté le syndic pour effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de cette modification auprès d’un notaire.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifiée le 5 avril 2025 à la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL.
Se plaignant de l’irrégularité des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires, par acte du 3 juillet 2025, la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation des résolutions n°15-1 et n°15-2 du procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] à EVREUX (27000) en date du 28 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 6 octobre 2025, la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL demande au tribunal de :
— annuler les résolutions n°15-1 et n°15-2 du procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1] en date du 28 avril 2025 ;
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que son activité est civile ;
— dire que son activité est conforme au règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 613 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que :
— dans le cadre de l’enrôlement du dossier une éventuelle erreur d’aiguillage a pu se glisser dans cette affaire en raison de la lisibilité ardue du nouveau réseau privé virtuel des avocats justifiant qu’il soit, le cas échéant, renvoyer l’affaire vers le bon service ;
— les résolutions 15-1 et 15-2 du procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2025 , objets de la procédure, sont irréguliers ayant été adoptées en violation de la règle de l’unanimité ;
— la mesure votée par l’assemblée générale des copropriétaires porte atteinte aux modalités d’usage des parties privatives ;
— l’activité de la SCI n’est pas commerciale et est conforme au règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble ;
— les nuisances invoquées par le syndicat des copropriétaires ne sont en rien prouvées.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et renvoyer la présente procédure à la connaissance du tribunal judiciaire d’Évreux statuant au fond ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que l’activité de location de courte durée à une clientèle de passage exercée par la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL contrevient à la destination de l’immeuble, porte atteinte aux droits des autres copropriétaires et génère des troubles anormaux de voisinage ;
— ordonner à la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL de cesser, sans délai à compter du jugement à intervenir, la location de son lot n°5 dans le cadre de contrats de courtes durées, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
— faire interdiction à la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL de diffuser des annonces proposant son lot n°5 à la location dans ce cadre ;
— condamner la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la procédure accélérée au fond est régie par l’article 1380 du code de procédure civile qui prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire pour certaines demandes spécifiques ;
— l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui régit les litiges relatifs aux assemblées générales ne prévoit pas la possibilité de recourir à la procédure accélérée au fond pour l’annulation des résolutions adoptées lors de ces assemblées ;
— la loi du 21 novembre 2024 a modifié l’article 26 afin de permettre aux copropriétaires d’interdire la location touristique au sein de leur immeuble à la majorité des deux tiers ;
— les décisions adoptées ne nécessitaient que la majorité des 2/3 des copropriétaires, l’appartement n’étant pas une résidence principale, et le règlement prévoyant que les logements ne peuvent être occupés que bourgeoisement ;
— en présence d’une clause d’habitation bourgeoise simple, de telles décisions ne portent aucunement atteinte au droit de propriété de la demanderesse ;
MOTIVATION
A titre préliminaire il y a lieu de relever que dans le cadre de l’enrôlement de l’affaire la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL a procédé à une prise de date auprès du greffe dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et a fait délivrer le 3 juillet 2025 une assignation devant le président du tribunal statuant selon cette même procédure. Aucune erreur éventuelle « d’aiguillage » telle qu’alléguée par la demanderesse ne peut être imputée au greffe qui n’est nullement juge de la recevabilité de la procédure engagée.
Si la procédure accélérée au fond suit les formes et délais de la procédure de référé mais a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche, elle n’est possible, suivant l’article 481-1 du code de procédure civile, que lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il soit statué selon cette procédure accélérée au fond.
En matière de copropriété, la procédure accélérée au fond est réservée au recouvrement des charges et cotisations du fonds de travaux et ne s’étend pas à la demande de nullité de résolutions votées en assemblée générale.
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Cette disposition ne prévoit pas la possibilité de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL est irrecevable en ses demandes aux fins de voir annuler les résolutions n° 15-1 et 15-2 du procès-verbal présentées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur les frais du procès
La SCI LES HAUTS DE MONTREUIL sera condamnée aux dépens.
La SCI LES HAUTS DE MONTREUIL sera également condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL irrecevable en ses demandes aux fins de voir annuler les résolutions n° 15-1 et 15-2 du procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété [Adresse 5]) en date du 28 avril 2025 présentées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ;
CONDAMNE la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL aux dépens ;
CONDAMNE la SCI LES HAUTS DE MONTREUIL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le juge
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