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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/07040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me Laura SARKISSIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07040 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7I3H
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F] [X]
né le 05 Novembre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [U] [F] [X]
né le 04 Novembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [K] [F] [X]
né le 12 Mai 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [I]
né le 13 Mars 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [E]
née le 14 Juillet 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 19 mars 2024, l’indivision [X], représentée par sa mandataire, la société Siga, a consenti à Mme [Y] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 6], [Adresse 7], 6ème étage, porte droite, lot n° 386, dans le deuxième arrondissement de [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 519 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [Y] [E] le 11 décembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.851 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, M. [O] [F] [X], M. [Q] [F] [X], M. [M] [F] [X] et M. [A] [F] [X], ont fait assigner Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Mme [Y] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation par provision de Mme [Y] [E] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 8.744,87 euros, comptes arrêtés au mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer charges en sus, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux,la condamnation de Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence de la locataire a été reçu au tribunal.
A l’audience du 12 février 2026, M. [O] [F] [X], M. [Q] [F] [X], M. [M] [F] [X] et M. [A] [F] [X] représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.
Mme [Y] [E], bien que citée régulièrement par acte remis à étude, n’est ni comparante ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
M. [O] [F] [X], M. [Q] [F] [X], M. [M] [F] [X] et M. [A] [F] [X] ont été invités à justifier du fichier de preuve de la signature électronique du bail dans le temps du délibéré, ce qui a été fait le 24 février 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 3 décembre 2025 a été dénoncée le 5 décembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins l’audience.
M. [O] [F] [X], M. [Q] [F] [X], M. [M] [F] [X] et M. [A] [F] [X] justifient de leur qualité pour agir par une production de notification à leur mandataire d’un acte notarié de transfert de propriété dont il ressort que M. [O] [F] [X] est propriétaire unique, en pleine propriété, de l’appartement litigieux.
Par conséquent, seul M. [O] [F] [X] est recevable en ses demandes.
M. [Q] [F] [X], M. [M] [F] [X] et M. [A] [F] [X] seront par conséquent déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 19 mars 2024 contient une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.851 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 février 2025.
Mme [Y] [E] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [Y] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [Y] [E] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit une somme de 628,43 euros à ce jour, et de condamner Mme [Y] [E] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Mme [Y] [E] reste devoir la somme de 9.033,27 euros à la date du 12 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de février 2026 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [Y] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [Y] [E] est donc condamnée par provision, au paiement de la somme de 9.033,27 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation sur la somme de 8.744,87 euros et de la présente décision pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [O] [F] [X], Mme [Y] [E] sera condamnée à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE M. [Q] [F] [X], M. [M] [F] [X] et M. [A] [F] [X] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail de M. [O] [F] [X] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 19 mars 2024 entre l’indivision [X] d’une part et Mme [Y] [E] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], [Adresse 8], lot n° 386, dans le deuxième arrondissement de [Localité 1] sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [F] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit six cent vingt-huit euros et quarante-trois centimes (628,43 euros), à compter du 12 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à verser à M. [O] [F] [X], à titre provisionnel, la somme de neuf mille trente-trois euros et vingt-sept centimes (9.033,27 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 12 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 sur la somme de 8.744,87 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à verser à M. [O] [F] [X] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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