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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 20 févr. 2026, n° 25/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02599 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DU7
Minute : 26/00034
SOCIETE SOLEADO
Représentant : Maître Ornella FITOUSSI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
C/
Madame [F] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Ornella FITOUSSI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [Q]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Février 2026
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Février 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SOCIETE SOLEADO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [I] et assistée par Maître Ornella FITOUSSI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 2 avril 2021, la Société SOLEADO a donné à bail à Madame [F] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 580 euros outre des provisions sur charges de 30 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société SOLEADO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 11 687,06 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de novembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la Société SOLEADO a fait assigner Madame [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [F] [Q] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 25 novembre 2024, soit la somme de 19 537,10 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— déclarer le dépôt de garantie acquis au bailleur,
— condamner Madame [F] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 avril 2021 entre la Société SOLEADO et Madame [F] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 janvier 2024 ;
— précisé que Madame [F] [Q] n’occupe plus les lieux actuellement compte tenu de l’arrêté de mise en sécurité interdisant l’habitation de l’immeuble, et que l’expulsion n’interviendra qu’à la suite de la réintégration dans les lieux suivant mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ;
— ordonné à Madame [F] [Q], en cas de réintégration dans les lieux suivant mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 31 janvier 2025, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté la Société SOLEADO de sa demande d’astreinte ;
— débouté la Société SOLEADO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’à défaut pour Madame [F] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société SOLEADO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [F] [Q] à verser à la Société SOLEADO la somme provisionnelle de 20 859,66 euros (décompte arrêté au 7 février 2025, incluant la mensualité de janvier 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 sur la somme de 11 687,06 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à référé au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [F] [Q] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par une nouvelle assignation en date du 3 octobre 2025, la société SOLEADO a fait assigner Madame [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins d’ordonner son expulsion immédiate du logement provisoire qu’elle occupe compte tenu de l’arrêté de mise en sécurité du logement objet du contrat de bail, avec séquestration du mobilier, et condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des dépens
Au soutien de ses prétentions, la Société SOLEADO expose que Madame [Q] cause un trouble important dans l’établissement qu’elle occupe provisoirement suite à l’arrêté de mise en sécurité qui interdit l’occupation du logement résilié, de sorte qu’elle n’occupe pas les lieux de bonne foi ce qui justifie son expulsion sans réintégration, mettant fin ainsi à son droit à un relogement. Surtout elle précise qu’aucune réintégration n’est envisageable dans la mesure où elle n’a pas les moyens d’entreprendre les travaux prescrits par ledit arrêté, de sorte que l’expulsion peut dorénavant être prononcée.
A l’audience du 27 janvier 2026, la société SOLEADO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que Madame [F] [Q] avait quitté son relogement suite aux plaintes de l’établissement d’accueil.
Madame [F] [Q], bien que citée à personne à l’adresse de son relogement, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le bail conclu le 2 avril 2021 entre les parties a pris fin de sorte que Madame [F] [Q] ne dispose plus d’aucun titre d’occupation. Depuis la précédente décision conditionnant l’expulsion de cette dernière à sa réintégration dans les lieux, il n’est pas sérieusement contestable que l’exploitant du lieu de relogement de Madame [F] [Q] a mis fin à cet hébergement et que Madame [F] [Q] n’a pas pris attache avec le demandeur pour bénéficier d’un autre relogement. Par ailleurs, aucun travaux n’a été entrepris aux fins de levée de l’arrêté, de sorte que l’absence de réintégration est évidente.
En conséquence la condition de la réintégration préalable à l’expulsion n’ayant plus lieu, il convient d’ordonner l’expulsion, avec le concours de la force publique au besoin.
Madame [F] [Q] n’occupant plus les lieux, il n’y a pas lieu de faire application du délai de deux mois des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de Madame [F] [Q] du logement situé au [Adresse 4], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que Madame [F] [Q] n’occupe plus les lieux ;
Supprimons le délai de deux mois du commandement et le bénéfice de la trêve hivernale des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [F] [Q] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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