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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 5 juin 2025, n° 22/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/00530 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EIRK
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 03 Avril 2025, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [X] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2], assistée de l’Association [8] prise en sa qualité de curatrice
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau D’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/107 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
A :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 mai 2022 ;
Prononce en application des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce des époux :
Mme [X], [W], [S] [T], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (59)
et
M. [N], [K] [J], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (62)
mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 6] (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 décembre 2021 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne M. [N] [J] au paiement à Mme [X] [T] d’une prestation compensatoire d’un montant de 8 000 euros ;
Dit que M. [N] [J] pourra s’acquitter de cette somme en 96 mensualités de 83 euros, la dernière mensualité soldant le tout, avec indexation comme il est dit au dispositif.
Dit que M. [N] [J] peut à tout moment solder l’intégralité du capital à l’égard de Mme [X] [T] ;
Constate l’absence de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [N] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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