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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 23 janv. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00131 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SBUY
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT
du 23 janvier 2025
OGEC FENELON VAUJOURS (Lycée Privé Fenelon)
c/
[B] [Y]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Aurore FAROIGI
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [B] [Y]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 23 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 21 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
OGEC FENELON VAUJOURS (Lycée Privé Fenelon)
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [B] [Y]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du 21 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [Y] a inscrit son fils [R] [Y] au sein de l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS pour l’année scolaire 2020-2021 en classe de 4ème puis a renouvelé l’inscription pour l’année 2021-2022 en classe de 3ème ainsi que pour l’année 2022-2023.
Plusieurs factures sont restées impayées de sorte que la dette de Monsieur [B] [Y] s’élevait à la somme de 5 736,83 euros au 30 septembre 2022.
L’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS a adressé à Monsieur [B] [Y] plusieurs relances pour lui demander de payer le solde de la scolarité, qui sont restées sans effet.
C’est dans ces conditions que l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS a, par acte d’huissier du 17 avril 2024, assigné Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir :
Condamner Monsieur [B] [Y] à payer à l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS les sommes de :4 736,83 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 25 août 2023 500 euros au titre des dommages et intérêts 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [B] [Y] à supporter l’ensemble des dépens Juger que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles du 21 novembre 2024.
A l’audience, l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS, représenté par son conseil, explique que [R] [Y] a été scolarisé dans leur établissement pendant trois années scolaires. L’année 2020-2021 a été réglée partiellement alors que les années 2021-2022 et 2022-2023 sont restées totalement impayées. Il évoque l’existence d’un échéancier mis en place entre eux qui n’a pas été respecté. Il s’oppose à tout délai et maintient ses autres demandes telles que dans son assignation.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 759 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Y] n’était n’y présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
RG 24/00131. Jugement du 23 janvier 2025.
1- Sur la somme due au titre de la scolarité de [R] [Y]
L’article 1103 nouveau du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 nouveau du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les parties produisent aux débats un contrat signé entre l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS et Monsieur [B] [Y] en sa qualité de représentant légal de l’élève [R] [Y] né le 5 avril 2007.
Ce contrat intitulé « Convention de scolarisation » prévoit la scolarisation de l’élève [B] [Y] en demi-pension pour l’année scolaire 2022-2023. D’après l’assignation, ce dernier était déjà inscrit dans l’établissement pour les années 2020-2021 et 2021-2022. Le règlement financier du contrat versé aux débats mentionne les tarifs applicables pour l’année 2021-2022 lesquels s’élèvent, pour un élève demi-pensionnaire au collège, à la somme de 2 790 euros, et, pour un élève demi-pensionnaire au lycée, à la somme de 2 860 euros.
Sont également produits aux débats les documents suivants à l’en-tête de l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS :
le règlement financier du contrat au titre de l’année 2022-2023, la facture n°642 du 30 septembre 2021 au titre de l’année 2021-2022 aux termes de laquelle est établi un échéancier sur neuf mois afin d’apurer la dette de 4 463,60 euros, la facture n°591 du 30 septembre 2022 au titre de l’année 2022-2023 aux termes de laquelle est établi un échéancier sur neuf mois afin d’apurer la dette de 5 736,83 euros,un extrait de compte du grand livre comptable de l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS datant du 21 avril 2023,une mise en demeure du 3 février 2023 ainsi que plusieurs lettres de relance précisant la somme due,des échanges de courriels entre l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS et Monsieur [B] [Y] aux termes desquels ce dernier reconnaît être débiteur de sommes d’argent au titre des frais de scolarité de son fils,une reconnaissance de dette datée du 14 mars 2023 rédigée et signée par Monsieur [B] [Y] aux termes de laquelle est établi un échéancier afin d’apurer la dette de 4 736,83 euros,plusieurs relances ainsi qu’une mise en demeure du 25 août 2023 pour créances impayées établies par la société de recouvrement amiable ORDER TO CASH mandatée par l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS.
Ainsi, il découle de ce qui précède que Monsieur [B] [Y] a signé un contrat avec l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS pour la scolarisation de son fils [R] [Y] pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [B] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des frais de scolarité de son fils, [R] [Y], à l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] à payer à l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS la somme de 4 736,76 euros au titre des frais de scolarité de [R] [Y] restant dus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée par commissaire de justice le 20 juin 2023, la preuve de la réception de la première mise en demeure n’étant pas rapportée.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] a reconnu devoir à l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS la somme de 4 736,83 euros, qu’il s’est engagé à rembourser par plusieurs versements de 947,37 euros à compter d’avril 2023 jusqu’au mois d’août 2023. Or, il ressort des relances pour créances impayées établies par la société de recouvrement amiable ORDER TO CASH mandatée par l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS datant du 24 avril 2023, du 3 août 2023 et du 25 août 2023 qu’aucun versement n’a été réalisé sur cette période.
En se refusant à payer cette somme depuis cette date, malgré les lettres de relance et mises en demeure, il a fait preuve de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] à payer à l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3- Sur les autres demandes
Monsieur [B] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS la somme de 4 736,83 euros au titre des frais de scolarité de [R] [Y] restant dus
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à l’établissement catholique d’enseignement OGEC FENELON VAUJOURS la somme 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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