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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02321 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5LK
AFFAIRE : S.C.I. MARINA C/ S.A.S.U. DEALZ, [C] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI MARINA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant) et par Maître Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDEURS
SASU DEALZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante mais non valablement représentée par Mme [V] [T], gérante
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 03 Mars 2025 – Prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [B] [R] Toque – 993 (Expédition et Grosse)
ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet au 5 février 2019, la SCI MARINA a consenti à la société DEALZ un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de base de 17 000 €, payable par trimestre et d’avance.
Monsieur [C] [G] s’est porté caution solidaire à hauteur de 17 596 € par acte distinct du 4 février 2019.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 29 juillet 2024 au preneur, avec dénonce à la caution, le 1er août 2024, un commandement de payer la somme de 10 714,23 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 31 octobre 2024, la SCI MARINA a assigné en référé la société DEALZ ainsi que Monsieur [C] [G], caution, en :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise ;
— paiement solidaire de la somme provisionnelle de 11 991,30 € au titre des loyers et charges impayés, 4ème trimestre inclus ;
— paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— paiement solidaire de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI MARINA actualise sa créance à 11 736,85 € au 16 janvier 2025, 1er trimestre inclus, et déclare ne pas s’opposer à d’éventuels délais.
La société DEALZ a comparu en la personne de sa gérante, indique qu’elle vient de faire un virement de 8 801,18 € et que tout sera soldé au 5 avril 2025.
Monsieur [C] [G], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 11 736,85 € au 16 janvier 2025, 1er trimestre inclus, somme à laquelle la société DEALZ et Monsieur [C] [G] seront condamnés à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
Compte tenu du versement conséquent de la société DEALZ, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI MARINA pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société DEALZ et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable avec Monsieur [C] [G], caution, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société DEALZ et Monsieur [C] [G] seront condamnés solidairement à verser à la SCI MARINA la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs, les dépens seront mis à leur charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et dénonce à caution.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Condamnons solidairement la société DEALZ et Monsieur [C] [G] à verser à la SCI MARINA, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 11 736,85 € au 16 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Disons que la société DEALZ pourra s’acquitter de cette somme au moyen d’une mensualité comprenant les intérêts, intervenant le 7 avril 2025, en plus des loyers en cours ;
Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société DEALZ et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera solidairement redevable avec Monsieur [C] [G] d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société DEALZ se libère dans les conditions prévues ;
Condamnons solidairement la société DEALZ et Monsieur [C] [G] à verser à la SCI MARINA la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société DEALZ et Monsieur [C] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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