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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00621 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOAV
S.C.I. GRAND [Localité 7] RESIDENTIELS
C/
Madame [B] [Y] [Z] [X]
Monsieur [W] [C] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. GRAND [Localité 7] RESIDENTIELS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 827 728 247 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représeentée par Maître Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Julia THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [Y] [Z] [X] – demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [C] [X] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Lydie DREZET
1 copie certifiée conforme à : Madame [B] [Y] [Z] [X]
Monsieur [W] [C] [X]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 07 mars 2024, la SCI GRAND [Localité 7] RESIDENTIELS a donné à bail à Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] un logement situé appartement n°4 au [Adresse 4] dont le loyer initial et les charges s’élèvent à 1.700,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SCI GRAND [Localité 7] RESIDENTIELS a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] par exploit du 08 août 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, à défaut, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de à Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi en ce compris l’indexation annuelle et les régularisations de charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] au paiement de la somme de 6.800,00 euros au titre de la dette locative au 08 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 et outre actualisation au jour de l’audience,
— condamner solidairement Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
— condamner solidairement ou in solidum Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] au paiement des entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la SCI GRAND [Localité 7] RESIDENTIELS, seul présent, déclare maintenir les demandes faites dans l’assignation.
La Présidente donne lecture du diagnostic social et financier.
Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X], régulièrement cités à étude, sont non comparant et non représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
La SCI GRAND [Localité 7] RESIDENTIELS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 06 septembre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SCI GRAND [Localité 7] RESIDENTIELS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 08 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte du 08 juillet 2024 versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] s’élève à la somme de 6.800, 00 euros terme de juillet 2024 inclus.
Il est relevé que les locataires n’ont payé qu’une seule fois leur loyer depuis leur entrée dans les lieux.
Conformément à la clause de solidarité stipulée à l’article 7 du contrat de bail, Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 6.800,00 euros au titre de leur arriéré locatif au 08 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024.
Il est précisé qu’à l’audience, le demandeur n’a pas fait de demande d’actualisation de l’arriéré locatif contrairement à ce qui était annoncé dans l’assignation.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient, au paragraphe 8, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le commandement signifié le 22 mai 2024 à Madame[B] [Y] [Z] [X] et le 24 mai 2024 à Monsieur [W] [C] [X] pour avoir le paiement de la somme de 3.400,00 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui leur était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, et aucune reprise intégrale du paiement du loyer n’étant intervenu depuis le 25 mars 2024, il convient de constater la résiliation du bail au 06 juillet 2024 (une même date étant retenue pour les défendeurs par soucis de simplification malgré les deux dates distinctes de signification du commandement) par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 06 juillet 2024, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges dus si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du décompte du 08 juillet 2024).
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] sont solidairement condamnés à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Partie succombant, ils sont également condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [W] [C] [X], Madame[B] [Y] [Z] [X] et la SCI GRAND [Localité 7] RESIDENTIELS par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 06 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] à payer à la SCI GRAND [Localité 7] RESIDENTIELS la somme de 6.800,00 euros au titre de la dette locative ( loyers, charges, indemnité d’occupation) arrêtée au 08 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] ainsi que celle de tous occupants et meubles de leur chef avec l’aide de la force publique si besoin est, pour le logement situé appartement n°4 au [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au montant du loyer actualisé augmenté des charges mensuelles, à compter du 06 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif au 08 juillet 2024) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [C] [X] et Madame[B] [Y] [Z] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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