Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 23 janvier 2025, n° 21/04804
TJ Montpellier 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conditions de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Montant des arriérés de loyers

    La cour a constaté que la SARL SUPREME était redevable de cette somme, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la SARL SUPREME, en tant qu'occupante sans droit ni titre, devait payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la SARL SUPREME aux dépens, conformément à la règle de la partie perdante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de l'indivision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 21/04804
Numéro(s) : 21/04804
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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