Confirmation 7 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 juin 2025, n° 25/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02156
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 janvier 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [R] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [R] [B], notifiée à l’intéressé le 01 juin 2025 à 18h48 ;
Vu le recours de M. [R] [B], né le 11 Avril 1993 à EL HARRACH, de nationalité Algérienne daté du 02 juin 2025, reçu et enregistré le 02 juin 2025 à 11h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 04 juin 2025, reçue et enregistrée le 04 juin 2025 à 08h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [B], né le 11 Avril 1993 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [U] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD cabinet Tomasi, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [R] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [B] enregistré sous le N° RG 25/02156 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/02158;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [R] [B] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs de :
1) l’absence de procès-verbal de notification de placement en garde en vue
2) l’absence de consultation médicale en garde à vue
1) Sur le moyen tiré de l’absence de procès-verbal de notification de placement en garde en vue
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue est versé à la procédure tardivement ;
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale dispose : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.”
Attendu que le moyen est soutenu au titre de l’irrégularité de la procédure et non de l’irrecevabilité de la requête, qu’il s’en suit que le préfet était en droit de produire le procès-verbal de notification des droits en garde à vue tardivement dès lors que cette diligence intervient avant l’audience, qu’en effet, la pièce a été versée le 5 juin à 11h25 et l’audience s’est tenue à 11h41 ;
Que le magistrat du siège est par voie de conséquence en mesure d’exercer son contrôle de la notification des droits en garde à vue, que dès lors le moyen ne saurait prospérer ;
2) Sur le moyen tiré de l’absence de consultation médicale en garde à vue ;
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que ce dernier est arrivé blessé en garde à vue et qu’il a été recousu à la hâte mais qu’il n’a pas été examiné par un médecin ;
Attendu que l’article 63-3 al 1 à 4 du code de procédure pénale prévoit que : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [R] [B] n’a pas désiré faire l’objet d’un examen médical, ainsi que le procès-verbal de notification des droits dressé le 1er juin 2025 à 10h55 en atteste, confirmation étant établie par le procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le 1er juin 2025 à 19h, qu’à aucun moment lors de l’audition, il n’évoque cette blessure, que néanmoins, les urgences médicaux judiciaires ont été requises le 1er juin à 11h50 aux fins d’examen médical de l’intéressé pour évaluer la compatibilité de son état avec la garde à vue, que l’article précité impose une obligation de moyens aux agents de police, laquelle a été correctement respectée, étant observé que la mesure de garde à vue a pris fin à 19h, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une absence d’examen de vulnérabilité et d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [R] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 13 janvier 2025 prononcée par le préfet de la Seine [Localité 20], qu’il existe un risque non négligeable de fuite au regard de son comportement, s’étant soustrait à cette mesure précitée ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs inscriptions au fichier automatisée des empreintes digitales et une interpellation immédiatement antérieure à la rétention pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui et violation de domicile ;
Sur les moyens tirés d’une absence d’examen de vulnérabilité et d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
Attendu qu’il ressort de l’arrêté que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention, qu’en effet, au cours de l’audition par les services de police, il a indiqué être suivi d’un point de vue médical, il n’en justifie pas et n’a en tout état de cause pas sollicité, alors qu’il en a la possibilité, même étant en situation irrégulière, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, que si l’intéressé présente une situation qui pourrait se révéler être un état de vulnérabilité ou un handicap, un service médical est présent au centre de rétention pouvant le cas échéant lui porter assistance, de même l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut être saisi par l’administration afin qu’un avis soit donné sur l’état de santé ou de vulnérabilité et la compatibilité de celui-ci avec la mesure de rétention administrative ;
Attendu que si l’intéressé a effectivement déclaré lors de l’audition du 1er juin 2025 avoir eu une opération en raison d’une agression au coup de couteau, rien ne permet d’affirmer au moment de l’édiction de l’acte, qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que son état était susceptible de devenir incompatible avec une mesure de rétention, étant observé que le préfet a pris en considération cet élément de vulnérabilité dans sa décision, ce dont il se déduit qu’il a opéré un examen de vulnérabilité et considéré avec les informations dont il disposait que l’état de l’intéressé était compatible avec la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que la saisine des autorités consulaires algériennes est intervenue par courriel le 2 juin 2025 à 11h32 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu que le conseil de l’intéressé sollicite un examen médical aux fins de compatiblité de l’état de santé avec la mesure de rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [R] [B] a indiqué lors de l’audition de garde à vue avoir subi une opération à la suite d’une agression au couteau, ce qu’il confirme oralement à l’audience, en désignant sa blessure au niveau de l’abdomen, que par ailleurs, aucun médecin ne l’a examiné en garde à vue, qu’il y a dès lors lieu de faire droit à la demande ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/02158 et celle introduite par le recours de M. [R] [B] enregistrée sous le N° RG 25/02156;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [B] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin tiers afin de procéder à un examen de compatibilité de la rétention avec M. [R] [B] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [B] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Juin 2025 à 16h02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Commission ·
- Incidence professionnelle ·
- Lorraine ·
- Rente ·
- Attribution
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Produit industriel ·
- Mutuelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Assignation à résidence ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Moteur ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Indivision ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Paternité ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.