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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03322 – N Portalis DB2H-W-B7J-3HFR
Ordonnance du : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble en date du 25 avril 2023 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [X],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 25 avril 2023 adressée au Directeur du Centre Hospitalier [5] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Madame [H] [X] en exécution de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de de la cour d’appel de Grenoble;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 25.03.2025,
Vu l’avis du collège en date du 09.09.2025, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de [H] [X],
Concernant :
Madame [H] [X]
née le 31 Mars 1963 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 03 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.09.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [H] [X] assistée de Maître TRIBOLLET Maud, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B] [E], médecin de l’établissement, en date du 05.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Septembre 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/03322 – N Portalis DB2H-W-B7J-3HFR
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [H] [X] le 16 Septembre 2025,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître TRIBOLLET Maud le 16 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 16 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 16 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 16 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Septembre 2025.
Le Greffier,
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