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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 janv. 2026, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01605 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2A2
Minute N° :2026/37
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. DUYNIE FEED FRANCE,
demeurant 08 Rue Emile Mathis – 67870 BISCHOFFSHEIM,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Franck RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S], entrepreneur individuel,
demeurant 16, Rue Saint Georges – 57935 LUTTANGE,
représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 30 juin 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Novembre 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 12 Janvier 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [S] exerce l’activité d’agriculteur, spécialisé dans l’élevage de vaches laitières, et se fournit régulièrement en marchandises afin nourrir son bétail auprès de la SAS DUYNIE FEED FRANCE.
Le 13 mai 2024, la SAS DUYNIE FEED FRANCE a mis en demeure Monsieur [U] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception de lui régler le solde des sommes dues au titre de cinq factures restant partiellement impayées, soit 16.227,62 euros.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juin 2024, reçu le 10 juin suivant, le conseil de la SAS DUYNIE FEED FRANCE a mis en demeure Monsieur [U] [S] de procéder au règlement sous dix jours des sommes restant dues, soit 16.227,62 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, la SAS DUYNIE FEED FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE en paiement de la somme de 16.277,62 euros assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SASU DUYNIE FEED sollicite du tribunal :
— la condamnation de Monsieur [S] à lui payer une somme de 16.277,62 euros TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 mai 2024, date de réception de la 1ère mise en demeure, subsidiairement du 10 juin 2024 date de réception de la seconde mise en demeure ;
— la condamnation de Monsieur [S] à lui payer une somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— la condamnation de Monsieur [S] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation de Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La SAS DUYNIE FEED FRANCE fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la SAS DUYNIE FEED FRANCE fait valoir que le défendeur ne conteste pas le montant du solde des factures impayées.
Elle conteste la position de Monsieur [U] [S] tendant à affirmer que la première lettre de mise en demeure du 13 mai 2024 serait nulle pour ne pas avoir précisé de délai précis quant au paiement de la somme en cause, pour avoir sollicité un paiement « dans les meilleurs délais », en faisant valoir que la mise en demeure a mentionné 4 factures datant de 2023, lesquelles étaient payables sous 30 jours après la date de chacune des factures, et que chacune d’elles comporte sa date d’échéance précise, de sorte qu’il ne saurait soutenir de bonne foi ne pas avoir su qu’il lui fallait payer à réception de la mise en demeure. Elle oppose par ailleurs que l’accusé de réception de ce courrier est produit aux débats. A titre subsidiaire, elle soutient y avoir lieu de retenir comme point de départ des intérêts de retard la date de réception de la deuxième mise en demeure, soit le 10 juin 2024, dont elle précise que l’accusé de réception est également produit aux débats.
La demanderesse fait encore valoir que le taux d’intérêt réclamé ne saurait être qualifié d’excessif, tel que soutenu par le défendeur, sans aucun fondement juridique, dès lors que l’article L. 441-10 du Code de commerce impose un taux d’intérêt moratoire minimal correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal.
La SAS DUYNIE FEED FRANCE s’oppose par ailleurs à toute demande de suspension des poursuites ou de délai de paiement en soutenant qu’elle a déjà proposé au défendeur, dans le cadre d’un courriel adressé à ce dernier par son conseil le 17 septembre 2024, de régler la somme due en principal selon un échéancier de 3 mois à compter du mois d’octobre 2024, sans que [U] [S] n’ait entendu répondre à cette proposition. Elle oppose par ailleurs que le défendeur ne justifie au demeurant aucunement des difficultés financières dont il fait état.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions n° 1 notifiées le 28 février 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement la société DUYNIE FEED de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mai 2024 ;
A titre subsidiaire
— réduire la demande de condamnation formée par la société DUYNIE FEED aux seuls intérêts légaux à compter du jugement à venir ;
En tout état de cause :
— débouter la société DUYNIE FEED du surplus de ses demandes formées à son égard ;
— condamner la société DUYNIE FEED à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société DUYNIE FEED aux entiers frais et dépens.
Monsieur [U] [S] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1907, 1343, 103 et suivants du Code civil et sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir qu’il ne conteste pas le montant du solde restant dû à la SAS DUYNIE FEED FRANCE, soit 16.277,62 euros, mais conteste le point de départ des intérêts moratoires avancé par la demanderesse, en soutenant que la première lettre de mise en demeure, datée du 13 mai 2024, est nulle pour ne pas avoir fait mention du délai dans lequel devait intervenir le paiement. Il soutient par ailleurs que la deuxième lettre de mise ne saurait pas plus être considérée comme point de départ des intérêts moratoires, dès que l’accusé de réception de cette lettre n’a pas été versé aux débats.
Monsieur [U] [S] expose encore que le taux d’intérêt conventionnel réclamé par la société DUYNIE FEED, fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, est très excessif, de sorte qu’il sollicite, à titre principal, qu’il soit écarté, et, à titre subsidiaire, sa réduction judiciaire.
Il sollicite enfin l’octroi à titre principal, la suspension de ses dettes pour une durée de 2 ans, ou à titre subsidiaire un échelonnement de ses dettes sur la même durée, précisant que ses difficultés financière ne résultent pas de sa mauvaise volonté, mais de la dure réalité économique que connaissent les éleveurs laitiers en France.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 03 novembre 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
1) Sur la dette principale
Les dispositions de l’article 1103 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du Code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SA DUYNIE FEED produit aux débats cinq factures correspondant à la fourniture de matières premières pour l’alimentation animale, établies au nom de Monsieur [U] [S] (pièces n°1, 3, 5, 7 et 9 de la demanderesse), selon le détail suivant :
— facture du 04 mai 2023 d’un montant de 3.368,40 euros TTC ;
— facture du 12 mai 2023 d’un montant de 8.548,29 euros TTC ;
— facture du 17 mai 2023 d’un montant de 3.143,90 euros TTC ;
— facture du 13 juin 2023 d’un montant de 3.187,66 euros TTC ;
— facture du 07 septembre 2023 d’un montant de 3.836,36 euros TTC.
La SA DUYNIE FEED fait valoir que lui reste due, au titre de l’ensemble de ces factures, la somme de 16.277,62 euros selon le relevé de compte client dédié aux commandes du défendeur (pièce n°11 de la demanderesse), solde dont ce dernier reconnaît par ailleurs être redevable envers la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [U] [S] à payer à la SAS DUYNIE FEED FRANCE la somme de 16.277,62 euros.
2) Sur les intérêts moratoires
Il est constant que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. (Cass. Com. 3 mars 2009, n° 07-16.527).
Les dispositions de l’article L. 441-10 II du Code de commerce prévoient que les conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Il est encore précisé que « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
En l’espèce, il ressort de l’article 12 « Paiement » des Conditions Générales de Vente (CGV) de la SAS DUYNIE FEED FRANCE que le taux d’intérêt des pénalités de retard applicable est fixé à 1 % par mois, soit un taux annuel simple de 12 %.
La SAS DUYNIE FEED FRANCE sollicite la condamnation de Monsieur [U] [S] au paiement des intérêts moratoires sur la base d’un taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal applicable aux créances professionnelles.
Si Monsieur [U] [S] considère que le taux stipulé est excessif, ce dernier ne développe aucun moyen de droit à ce titre.
Il convient de relever que le taux de pénalité sollicité par la demanderesse correspond au taux minimal prévu par les dispositions de l’article L. 441-10 II du Code de commerce, applicables entre professionnels, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS DUYNIE FEED.
En outre, même si Monsieur [U] [S] conteste la validité de la mise en demeure du 13 mai 2024, choisie par la demanderesse comme point de départ des intérêts moratoires, il est de principe que les pénalités de retard sont dues de plein droit et courent à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, tel que rappelé par ailleurs par l’article 12 des conditions générales de vente de la demanderesse. Il importe dès lors peu que la mise en demeure du 13 mai 2024 soit régulière ou non.
Au regard de ces éléments, Monsieur [U] [S] sera condamné au paiement des intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date sollicitée par la demanderesse, soit à compter du 13 mai 2024.
3) Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Les dispositions de l’article L. 441-10 II du Code de commerce prévoient que les conditions générales de vente précisent le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées postérieurement à la date de règlement mentionnée sur la facture.
En l’espèce, il ressort de l’article 12 « Paiement » des Conditions Générales de Vente (CGV) de la SAS DUYNIE FEED FRANCE qu’en cas de retard de paiement, le client devra payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Il résulte des éléments produits aux débats que les cinq factures avancées par la demanderesse n’ont pas été réglées en intégralité à leurs échéances respectives, de sorte que cette dernière apparaît fondée à sollicitée une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de chacune des factures en cause, soit une indemnité forfaitaire totale de 200 euros (40 x 5).
Monsieur [U] [S] sera dès lors condamné à payer à la SAS DUYNIE FEED la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
4) Sur la suspension ou l’échelonnement de la dette
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [U] [S], en sa qualité de débiteur professionnel, sollicite dans le corps de ses conclusions l’octroi de délais de grâce pour la suspension ou l’échelonnement de sa dette, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, sans avoir cependant repris cette demande au dispositif de ses dernières conclusions, ce dont il résulte que le tribunal ne se trouve pas saisi de cette demande, eu égard aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
Il convient en tout état de cause de relever que si le défendeur fait état de difficultés financières, en lien avec les difficultés rencontrées par la filière des éleveurs laitiers en France, ce dernier ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière, et par là-même de la pertinence de l’octroi ou non de mesures de suspension ou d’échelonnement de sa dette.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, à l’octroi de toute mesure de suspension ou d’échelonnement de la dette de Monsieur [U] [S].
5) Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au procès, Monsieur [U] [S] sera condamné aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à la SAS DUYNIE FEED FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
6) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédurecivile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l’égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en considération de l’introduction de l’instance par acte du 07 novembre 2024 et de l’absence d’élément justifiant de l’écarter, l’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] payer à la société DUYNIE FEED FRANCE la somme de 16.277,62 euros en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la société DUYNIE FEED FRANCE une somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder à Monsieur [U] [S] de mesures de suspension ou d’échelonnement de sa dette à l’égard de la SAS DUYNIE FEED FRANCE ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SAS DUYNIE FEED FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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