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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mai 2025, n° 25/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 25/01878 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mai 2025 à 17h32,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mai 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [G] [H] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19/05/2025 à 16h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01891 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mai 2025 reçue et enregistrée le 19 Mai 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01878 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPL ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée Maître IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Maître TOMASI Jean-Paul avocat au barreau de Lyon,
[G] [H] [J]
né le 28 Août 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Maître TOMASI Jean-Paul avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [H] [J] été entendu en ses explications ;
Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [H] [J], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01878 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPL et RG 25/01891, sous le numéro RG unique N° RG 25/01878 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [H] [J] le 09 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/05/2025, reçue le 19/05/2025, [G] [H] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté sur ses garanties de représentation , sa situation familiale et personnelle,
la menace pour l’ordre public, et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation ;
une erreur d 'appréciation sur ses garanties de représentation , et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention, de la menace pour l’ ordre public,
qu’ à l’ audience, l’ intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté sur ses garanties de représentation, sa situation familiale et personnelle, la menace pour l’ordre public, et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation ;
Attendu que l’étranger fait valoir qu’il dispose d’un logement au [Adresse 3] et avait une copie de son bail dans son téléphone, qu’ il a toujours travaillé, n’ a jamais été condamné, a une fille née en 2021, qu’une assignation à résidence aurait suffi ; qu’ il est arrivé en France en situation régulière ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu qu’en tout état de cause, par l’arrêté contesté, le préfet a rappelé :
le cadre légal de son intervention ,
l’ OQTF sans délai avec interdiction de retour de 3 ans du 09-09-2024,
les signalisations auprès des services de police,
l’ absence de justificatif d’une entrée régulière en France,
l’ absence de tout document d 'identité , de ressources légales ,
une précédente soustraction à une mesure d ‘éloignement,
l’ absence de justificatifs qu’ il subvient aux besoins de sa fille,
un risque de soustraction à la mesure d ‘éloignement ,
une menace pour l’ ordre public en raison de ses condamnations nombreuses ,
l’ absence de garantie de représentation,
une absence d’ élément de vulnérabilité en
une absence des conditions pour une assignation ;
que ce faisant, le préfet a fait un examen très complet et sérieux de sa situation individuelle, et a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ ont conduit à prendre la décision de la rétention de l’intéressé ;
que par suite, le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
Sur le moyen tiré d’une erreur d 'appréciation sur ses garanties de représentation, et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention, de la menace pour l’ordre public,
Attendu que l’intéressé fait valoir les mêmes arguments, à savoir qu’il est locataire depuis mars 2023 d ‘un logement au [Adresse 2] à [Localité 7], ayant la copie de son bail dans son téléphone, qu’il n’a jamais été condamné en France, qu’il aurait dû être assigné à résidence ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’au jour de l’édiction de la mesure contestée, l’intéressé ne justifiait pas de l’adresse alléguée à [Localité 7], déclarant aux gendarmes une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5], vivant entre deux adresses, à [Localité 7] où il était locataire et sur [Localité 5] où il dormait chez des amis ;
qu’ il a été interpellé en possession de deux cartes nationales d’ identité françaises fausses , portant sa photographie, l’une à son nom, l’ autre à une autre identité que la sienne ; qu’ il en a reconnu le caractère frauduleux ; que cette détention de ces faux documents d’ identité démontre sa capacité à se procurer et à faire usage de faux documents administratifs ; qu’au regard de ces éléments, il est manifeste qu’une simple copie d’un bail dans un téléphone ne peut suffire pour constituer une preuve de la réalité d’ un domicile pérenne ;
que par suite, le préfet a pu à bon droit placer l’ intéressé en retenant le critère lié à une absence de garantie de représentation et un risque de soustraction à l’ exécution de la mesure d ‘éloignement ;
Attendu de plus que la détention par lui de deux fausses cartes d’identité françaises portant sa photographie, l’une à son nom, l’autre à une autre nom que le sien, et ce, pour s’en servir pour l’obtention de prestations ou services, est, en elle-même, constitutive d’un comportement de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, d ‘autant qu’il a déjà été condamné , contrairement à ce qui mentionné dans sa requête, par le TC de [Localité 9] le 27-02-2019 à une peine de 3 mois d’ emprisonnement avec sursis , pour des faits de vol aggravé ; que cette première condamnation ne l’ a manifestement pas dissuadé de se faire confectionner ces fausses cartes d’identité ;
que le préfet a pu dès lors également se fonder sur le critère de la menace pour l’ ordre public pour motiver sa décision de placement en rétention administrative de l ‘intéressé ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée [G] [H] [J] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025 à 15h08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé fait valoir l’irrégularité de la procédure aux motifs tirés de :
une irrégularité de la consultation des fichiers pendant la procédure,une irrégularité du contrôle d’identité ,un défaut de mention de l’ isolement de l’ intéressé sur le registre prévu à l’ article L 742-4 du CESEDA ;
qu’elle déclare à l’audience se désister de ce dernier moyen ;
Sur le moyen tiré d’une irrégularité de la consultation des fichiers pendant la procédure,
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient qu’aucun PV ne permet d ‘établir l’identité de la personne ayant procédé aux consultations des fichiers ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat du 17-02-2025 des Douanes que les agents verbalisateurs sont [M] [P] , contrôleur principal des douanes, dûment habilité, [Z] [E], agent de constatation des douanes 1ère classe … à la brigade des douanes de [Localité 6] ; qu’il est expressément mentionné que c’est [Z] [E] qui a procédé à la consultation des fichiers ainsi qu’ aux traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus signalés régis par l’article 26 de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
qu’ en l’ espèce, l’habilitation expresse de [M] [B] sous l’autorité de laquelle s’effectue le contrôle, est suffisante pour valider la consultation des fichiers ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’une irrégularité du contrôle d’identité,
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir qu’en l’absence de mention de l’heure de début du contrôle par les agents des douanes, la régularité du contrôle ne peut être vérifiée ;
qu’il ne peut être déduit de plus du lieu de naissance que la personne est étrangère ;
Attendu que l’article 60-1 du code des douanes dispose que :
Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;
3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;
4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.
qu’en l’espèce le contrôle de l’intéressé s’est effectué sur le fondement exprès de l’ article 60-1 du code des douanes, à la gare ferroviaire de [Localité 6] le 17 mai 2025 à 10h10 ;
que son contrôle est par suite tout à fait régulier ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que de plus, son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01878 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPL et 25/01891, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01878 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPL ;
DÉCLARONS recevable la requête de [G] [H] [J] et la rejetons ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [H] [J] régulière ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [H] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [H] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 8] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [H] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 8], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des douanes
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