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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 4 mai 2026, n° 25/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OPR
Jugement du :
04/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
a:Monsieur [G] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Lundi quatre Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
demeurant 24 chemin de Charrière Blanche
69130 ECULLY
comparant en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Date de la mise en délibéré : 06/03/26
prorogé au 27/03/26 ; 24/04/26 et 04/05/26
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 09/02/2023, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [U] un logement à usage d’habitation situé 24, Chemin de Charrière Blanche, 69130 Ecully.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/04/2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 6057,44 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 05/06/2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [G] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [G] [U] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8236,38 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Monsieur [G] [U] s’est engagé à solder la dette locative au moyen de dividendes de société qu’il devait percevoir.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Commandement sans effet deux mois ou 6 semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA ALLIADE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les Commandement sans effet deux mois ou 6 semaines du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [U] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette.
Aucun paiement conséquent n’est intervenu en cours de délibéré et ce, malgré l’engagement du défendeur en ce sens. La dette locative s’est même accentuée.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SA ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [G] [U] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [U] au paiement de :
— la somme de 16242,85 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11/02/2026, échéance d’janvier incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/02/2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur [G] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [U] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 24, Chemin de Charrière Blanche, 69130 Ecully,
AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [G] [U] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA ALLIADE HABITAT:
— la somme de 16 242,85 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11/02/2026, échéance d’janvier incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/02/2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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