Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 mars 2026, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 25/01382 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6XY
N° : 26/
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. Société Lyonnaise de banque
c/
Monsieur [D] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Anne-laure VIEUDRIN
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Z]
Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. Lyonnaise de banque
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro B 954 507 976,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Activité : Banque,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau d’AIN, Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de [Z]/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
n’ayant constitué avocat
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER lors du prononcé :
Jean-Pascal ROUSSE, Directeur de Greffe des Services Judiciaires
En application des dispositions des articles 779 alinéa 3 et 786-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a fixé la date de délibéré.
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 23 mars 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec le Greffier.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 18 février 2015, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [D] [K] un crédit CIC IMMO prêt modulable n°10096 18187 00057195603 d’un montant total de 30.000 euros remboursable en 243 mensualités au taux effectif global de 3,63 % afin de financer des travaux d’amélioration de sa maison d’habitation.
Selon avenant accepté le 15 décembre 2020, les parties ont convenu que la durée du crédit serait augmenté de 6 mois à compter du 6 décembre 2020, portant la durée totale du crédit à 252 mois.
Par courrier recommandé envoyé le 30 janvier 2024, revenu “pli avisé, non réclamé”, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [D] [K] de lui régler la somme de 12.669, 38 euros notamment au titre des échéances impayés du crédit n°10096 18187 00057195603.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2024, distribué le 18 mars 2023, l’établissement de crédit a notifié à Monsieur [D] [K] la résiliation, notamment du prêt n°10096 18187 00057195603 et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 204.710, 22 euros dont 22.556, 97 euros au titre du prêt précité outre intérêts conventionnels, suivant décompte arrêté au 14 mars 2024.
A défaut de règlement, la SA LYONNAISE DE BANQUE a, par exploit du 23 octobre 2025, fait assigner Monsieur [D] [K] devant le Tribunal judiciaire de [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre du crédit contracté.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal, au visa des articles 1104 et suivants du code civil et 1342 et suivants du même code, de :
— condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 24.437, 86 euros outre intérêts au taux de 5, 99 % à compter du 16 septembre 2025, capitalisé par année entière jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me VIEUDRIN.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— à défaut de règlement des échéances du crédit et par application des articles 1104 et suivants du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 24.437, 86 euros, outre intérêts au taux de 5,99% l’an ( 2,99% + 3% de majoration de taux au titre de l’article 13 des conditions générale du contrat) à compter du 16 septembre 2025 outre capitalisation.
Monsieur [D] [K], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience au regard de l’accord de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile :
“En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut”.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats :
— le contrat de prêt travaux n°10096 18187 00057195603 du 18 décembre 2015 comprenant une d’exigibilité anticipée du crédit ainsi rédigée :
“ les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit :
— si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoires du présent prêt (…)”, la clause prévoyant un écrit préalable et un délai raisonnable de retard avant exigibilité ;
— une mise en demeure de payer sous 30 jours par recommandé daté du 26 janvier 2024 et du 14 mars 2024 ;
— le décompte des sommes dues arrêtés au 16 septembre 2025.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes formulées par la SA LYONNAISE DE BANQUE et condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 20.554, 20 euros en principal outre 869, 68 euros au titre des intérêts et frais échus au 11 mars 2024..
L’article 13 des conditions générales du contrat de prêt prévoit également que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le taux d’intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points, ceci à compter de l’échéance resté en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus. De plus, il sera redevable d’une pénalité conventionnelle égale à 5 % ( CINQ POUR CENT) des montants échus. (…)”
Cette clause, qui a pour objet de sanctionner forfaitairement l’inexécution de l’obligation de l’emprunteur de payer les sommes dues au titre du prêt à leur date d’exigibilité, constitue une clause pénale.
La majoration des intérêts de 3 points se cumulant avec une indemnité de recouvrement de 5% sur les sommes dues est manifestement excessive, de sorte qu’elle sera supprimée en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, seule l’indemnité conventionnelle étant appliquée à hauteur de 1.056, 62 euros.
Enfin, la règle édictée par l’ancien article L. 312-23 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même Code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le Code civil
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 21.423, 88 euros ( 20.554, 20 + 869, 68 euros) outre intérêts au taux conventionnel de 2,99 % l’an à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [D] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
Il convient de condamner Monsieur [D] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REDUIT à néant la majoration du taux d’intérêt à titre de clause pénale;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE et de prévoyance de BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 21.423, 88 euros ( 20.554, 20 + 869, 68 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 2,99 % l’an à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement outre la somme de 1056, 62 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE et de prévoyance de BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la Présidente, Audrey LANDEMAINE a signé ainsi que le Greffier, Jean-Pascal ROUSSE.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Juge ·
- Délivrance
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits d'associés ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Dette ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Recouvrement ·
- Juge
- Etablissement public ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Partie
- Expertise ·
- Partie ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Délai ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Lot
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Permis d'aménager ·
- Commune
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Partie ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.