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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 juin 2024, n° 22/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me WABANT en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02912 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK2S
N° MINUTE :
Requête du :
14 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par: Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par: Mme [J] [U] (Autre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BOULEZ, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 20 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02912 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK2S
DEBATS
A l’audience du 28 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 février 2024, puis a été prorogée à plusieurs reprises pour être rendue le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 9 septembre 2020, Monsieur [I] [H] a informé la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après désignée CNAV) de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021.
Le 17 décembre 2020, Monsieur [I] [H] a choisi d’effectuer un versement pour la retraite (VPLR) pour 8 trimestres supplémentaires (de 1978 à 1980) uniquement pour le taux applicable à la pension.
Il avait donc opté pour un « rachat taux » (qui correspond à un versement uniquement pour le taux applicable à la pension, à distinguer du « rachat taux durée » qui correspond à un versement pour le taux et la durée d’assurance), sur la base d’un relevé de carrière indiquant 154 trimestres validés tous régimes confondus au 31 décembre 2019.
A ces 154 trimestres s’ajoutaient les 4 trimestres de 2020, soit un total de 158 trimestres d’assurance.
Ainsi, avec le rachat taux de 8 trimestres supplémentaires, Monsieur [H] devait totaliser, au 31 décembre 2020, 166 trimestres d’assurance.
Or la CNAV a invalidé un trimestre d’assurance, une anomalie ayant été constatée au regard d’un report injustifié pour l’année 1988, de telle sorte que Monsieur [H] ne totalisait que 165 trimestres d’assurance.
Par une notification du 17 septembre 2021, la CNAV proposait à Monsieur [H] :
Soit de demander le paiement de sa retraite à effet du 1er janvier 2021 au taux de 48,75% ;Soit de reporter la date de départ de sa retraite au 1er janvier 2026, date à laquelle il aurait droit à une retraite calculée au taux maximum de 50%.
Par plusieurs courriers postérieurs, Monsieur [I] [H] a informé la CNAV qu’il avait été contraint de prendre une décision de rachat de 8 « trimestres taux » sur la base d’un devis qui semblait erroné et d’un nombre de trimestres erroné. Il a sollicité l’organisme pour corriger sa demande initiale et valider, le cas échéant, les « trimestres taux durée ».
En raison de difficultés relatives à la validation de ses trimestres, il a porté une réclamation le 7 mars 2022 auprès des services de la CNAV.
En l’absence de réponse de ces services malgré plusieurs relances, Monsieur [I] [H] représenté par son conseil a saisi le 25 août 2022 la Commission de recours amiable de la CNAV d’une contestation du rejet de sa demande de validation de trimestres et de liquidation provisoire de sa retraite au regard de ses difficultés financières.
La Commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai réglementaire de deux mois, Monsieur [I] [H] représenté par son conseil a sollicité le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris par une requête en date du 14 novembre 2022 afin d’autorisation d’assigner la CNAV en référé.
Par un acte d’huissier signifié à étude le 29 décembre 2022, Monsieur [I] [H] représenté par son conseil a donné assignation à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après désignée la CNAV) d’avoir à comparaître à l’audience du 17 janvier 2023 à 13h30 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, aux fins suivantes:
ordonner à la CNAV de liquider provisoirement sa pension de retraite dans les conditions fixées par la proposition de retraite du 17 septembre 2021 ;ordonner à la CNAV de notifier aux caisses de retraite complémentaires ARRCO -AGIRC la liquidation de ses droits à retraite à effet du 1er janvier 2021 ;ordonner à la CNAV de lui verser à titre de provision sur pension la somme de 28.900 euros avant prélèvements sociaux ;condamner la CNAV à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la CNAV aux entiers dépens.
Par une ordonnance de référé rendue le 16 février 2023, le juge des référés a débouté Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et a renvoyé directement l’affaire sur le fondement de l’article 837 du même code à l’audience du 30 mai 2023 pour qu’il soit statué sur le fond.
Le 5 avril 2023, Monsieur [H] a signé l’accord qui lui avait été proposé par la CNAV le 17 septembre 2021 pour l’attribution de sa retraite à effet du 1er janvier 2021 au taux minoré de 48,75%.
Par courrier du 27 avril 2023, le conseil de Monsieur [H] a informé la CNAV qu’il considérait que les problèmes de la liquidation de la retraite étaient désormais définitivement réglés, mais qu’il entendait obtenir réparation des préjudices liés au défaut d’information et à l’impossibilité de valider et racheter tous les trimestres nécessaires pour obtenir sa retraite à taux plein, et que le contentieux pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris serait donc limité à l’appréciation des fautes éventuelles de la CNAV, et de la réparation des préjudices de l’assuré consécutifs à ces fautes.
Le 3 mai 2023, la CNAV a réceptionné l’accord de Monsieur [H] en date du 5 avril 2023 pour l’attribution de sa retraite à effet du 1er janvier 2021 au taux minoré de 48,75%.
A l’audience du 30 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023 afin de permettre à la CNAV de répondre aux conclusions du conseil de Monsieur [H].
Par une notification en date du 6 juin 2023, la CNAV a finalement pris en compte un total de 166 trimestres d’assurances pour le calcul de la retraite de Monsieur [H], en tenant compte du report de deux trimestres effectués au titre de l’année 1988, de telle sorte que le taux applicable à la retraite de ce dernier était de 49,375%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, lors de laquelle Monsieur [H] [I] était représenté par son avocat, et la CNAV était représentée par son audiencier.
Les parties ont été entendues et ont repris oralement les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures et se sont référées à leurs pièces, qui ont été déposées et visées par le greffe.
Monsieur [H] demande à titre principal de condamner la CNAV à lui verser les sommes suivantes :
13.708,39 euros à titre d’intérêts de retard, somme arrêtée au 30 juin 2023 ;15.942,36 euros en réparation de son préjudice économique.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la CNAV à lui verser les sommes suivantes :
13.708,39 euros à titre d’intérêts de retard, somme arrêtée au 30 juin 2023 ;13.627,91 euros en réparation de son préjudice économique.
En toute hypothèse, il demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, ainsi que d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, et il demande en outre de condamner la CNAV à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, et enfin de condamner la CNAV aux entiers dépens.
La CNAV demande au Tribunal de juger que c’est à bon droit qu’elle a liquidé la pension de retraite de Monsieur [H] au taux minoré de 49,375 % à compter du 1er janvier 2021, et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 novembre 2023.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue le 8 février 2024, puis a été prorogée à plusieurs reprises pour être rendue le 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La recevabilité du recours de Monsieur [H] n’est pas contestée.
Sur le fond, Monsieur [H] considère en premier lieu qu’il a subi un préjudice du fait de l’application d’un taux réduit concernant la liquidation de sa pension retraite (48,75%), alors qu’il avait sollicité le rachat de trimestres pour bénéficier du taux plein (à savoir un taux de 50% basé sur la rémunération des 25 meilleures années de la carrière), et qu’il n’a pu procéder au rachat du nombre suffisant de trimestres en raison d’informations erronées de la part de la CNAV.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil concernant l’obligation d’information du cocontractant lorsque cette information est déterminante pour le consentement de l’autre, ainsi que sur les articles L 815-6 et L 161-17 du Code de la Sécurité Sociale concernant l’obligation d’information et de conseil des assurés par les caisses de retraite.
Monsieur [I] [H] estime que le devis de rachat réalisé par la CNAV par VPLR (versement pour la retraite) le 13 novembre 2020 suite à sa demande de rachat réalisée initialement le 20 novembre 2019, et qui l’a conduit à racheter 8 trimestres, était erroné, et que cette erreur était uniquement due à l’organisme.
Il ajoute que, nonobstant cette erreur de la CNAV, son dossier de demande de retraite déposé le 9 septembre 2020 pour le 1er janvier 2021 était complet, et qu’il n’a obtenu aucune réponse à sa demande formulée en LRAR du 1er octobre 2021 suite à la proposition de la CNAV du 17 septembre 2021 qui indiquait valider 165 trimestres, tendant à corriger sa demande initiale de rachat de trimestres de façon à totaliser 166 trimestres d’assurance.
Il considère en premier lieu qu’il a subi un préjudice du fait du retard dans la liquidation de sa retraite – en mai 2023 au lieu de janvier 2021 – et du versement de ses droits – en juin 2023 au lieu de janvier 2021. Il demande ainsi de condamner la CNAV à lui verser la somme de 13.708,39 euros à titre d’intérêts de retard, somme arrêtée au 30 juin 2023.
Il considère en second lieu qu’il a subi un préjudice économique, consistant en une perte de chance de liquider sa retraite dans de bonnes conditions, en rachetant neuf trimestres « taux + durée » au lieu de racheter huit trimestres « taux », ce qui constitue sa demande principale, ou même en rachetant huit trimestres « taux + durée » au lieu de racheter huit trimestres « taux », ce qui constitue sa demande subsidiaire.
Il considère enfin qu’il a subi un préjudice moral en raison de son incertitude depuis 2019 liée à l’absence de réponse claire de la CNAV malgré ses nombreuses sollicitations.
Sur la demande de condamnation de la CNAV à des intérêts moratoires
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
Monsieur [H] demande le paiement d’intérêts légaux de retard sur sa retraite, calculés entre le 1er janvier 2021, date d’effet escompté de la liquidation de celle-ci, et le 9 juin 2023, date du premier versement et des arrérages dus.
En l’espèce, il convient tout d’abord, pour allouer au requérant les intérêts moratoires auxquels il prétend, de déterminer si le retard de la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [H] est entièrement imputable à la CNAV.
Or il résulte de la lecture des conclusions et des pièces versées aux débats que le retard dans la liquidation de la retraite de Monsieur [H] est initialement dû à une erreur de comptabilisation de deux trimestres sur l’année 1988 (au lieu d’un) au titre de la validation des trimestres pour le calcul des droits à retraite, du fait d’un double report de salaires pour cette année alors qu’il s’agissait en réalité d’une seule activité exercée par le requérant, ce qui a été la cause de l’annulation du cent-soixante-sixième trimestre d’assurance, lequel a ensuite manqué à Monsieur [H] pour que ce dernier puisse bénéficier d’une retraite à taux plein, ce qui était son objectif.
Ainsi, l’annulation du trimestre litigieux a conduit Monsieur [H] à ne pas signer l’accord qui lui était proposé par notification de la CNAV en date du 17 septembre 2021 pour la liquidation de sa retraite, en raison du taux réduit.
Néanmoins, ces circonstances ne peuvent conduire à l’allocation à Monsieur [H] d’intérêts de retard, puisque nonobstant ces circonstances, force est de constater qu’il n’a opté pour aucune des propositions qui lui ont été soumises et qui étaient légalement possibles, soit pour une liquidation de sa retraite au 1er janvier 2021 mais à un taux réduit, soit pour un report de cette liquidation au 1er janvier 2026.
Ce n’est que le 5 avril 2023 que Monsieur [H] a signé l’accord qui lui avait été proposé par la CNAV le 17 septembre 2021 pour l’attribution de sa retraite à effet du 1er janvier 2021 au taux minoré de 48,75%.
En tout état de cause, les sollicitations que le requérant avait auparavant effectuées auprès de la CNAV ne sont pas assimilables à des mises en demeure aux fins de paiement d’une obligation de somme d’argent.
Dès lors, l’article 1231-6 du Code civil est inapplicable au cas d’espèce.
Ainsi, Monsieur [H] ne peut qu’être débouté de sa demande de versement d’intérêts moratoires entre le 1er janvier 2021 et le 9 juin 2023.
Sur la demande de condamnation de la CNAV à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, en vertu desquelles le préjudice indemnisable doit être actuel et certain ;
Monsieur [H] considère qu’il a subi un préjudice économique, consistant en une perte de chance de liquider sa retraite dans de bonnes conditions, en rachetant neuf trimestres « taux + durée » au lieu de racheter huit trimestres « taux », ou même en rachetant huit trimestres « taux + durée » au lieu de racheter huit trimestres « taux ».
Il prétend dans ses conclusions qu’il est « fondé à maintenir sa demande concernant le préjudice lié à l’absence de rachat « taux + durée » sur la base des neuf trimestres qu’il aurait rachetés pour avoir sa retraite à taux plein si les informations communiquées avaient été bonnes ».
Or s’il se conçoit aisément, du fait des éléments déjà énoncés, que Monsieur [H], s’il avait été informé plus tôt de l’annulation d’un trimestre d’assurance, aurait opté pour le rachat de neuf trimestres au lieu de huit au titre de son VPLR, puisque la validation de 166 trimestres était nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein, en revanche le requérant ne justifie pas son affirmation selon laquelle il est évident qu’il aurait opté pour un rachat « taux + durée » au lieu d’un rachat « taux », et ce malgré l’ensemble des explications qu’il apporte dans ses conclusions.
Force est de constater que toute la démonstration de Monsieur [H], au titre de sa demande principale comme de sa demande subsidiaire, repose sur un comparatif « rachat taux » et « rachat taux + durée ». Or il ne démontre pas pour quelles raisons précises, s’il avait su qu’un seul trimestre ne pouvait être validé au lieu de deux pour l’année 1988, il aurait nécessairement opté pour un rachat « taux + durée » au lieu d’opter pour un rachat « taux ».
Au contraire si l’on compare le différentiel coût/avantage entre le rachat de huit trimestres uniquement pour le taux et le rachat de neuf trimestres uniquement pour le taux, ainsi que la Caisse l’a effectué à juste titre dans ses conclusions, Monsieur [H] n’a subi aucun préjudice économique en raison du rétablissement de la validation du cent-soixante-sixième trimestre dans la notification de retraite du 6 juin 2023, et du versement des arrérages afférents.
Ainsi, le préjudice économique décrit par Monsieur [H] dans ses dernières conclusions n’apparaît ni actuel ni certain.
En tout état de cause, concernant le défaut de conseil allégué, le devoir d’information de la Caisse n’est pas une obligation à se substituer à l’assuré pour optimiser ses droits à la retraite.
Le préjudice économique allégué étant insuffisamment démontré, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la CNAV à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Il incombe à la Caisse de retraite, pour remplir sa mission, d’effectuer les investigations nécessaires pour évaluer les droits à retraite des demandeurs. Il appartenait donc à la CNAV, qui n’a sollicité les bulletins de salaire de l’année 1988 que le 31 mai 2021 (pièce n°24 du demandeur), de vérifier que le double report de salaires pour l’année 1988 devait donner droit à deux trimestres validés, ou bien un seul.
A cet égard, la Caisse ne peut sérieusement prétendre que « Monsieur [H] a engagé sa responsabilité en ne signalant pas la validation erronée d’un trimestre supplémentaire au titre de l’année 1988 ».
L’annulation du cent-soixante-sixième trimestre d’assurance issue des investigations de la CNAV, notifiée par courrier du 17 septembre 2021, a été la cause principale de l’incompréhension du requérant, et de l’introduction d’un recours amiable puis d’un recours contentieux, puisque le principe d’intangibilité des pensions liquidées combiné à la réglementation sur le rachat des trimestres d’assurance par le biais du VPLR (versement pour la retraite) a fait obstacle à la possibilité pour Monsieur [H] de modifier son choix initial, et de racheter neuf trimestres d’assurance au lieu d’en racheter huit, ce qui lui aurait permis d’obtenir sa retraite à taux plein.
Certes, l’annulation de ce cent-soixante-sixième trimestre d’assurance était parfaitement fondé en droit, et a fait l’objet d’une information au requérant par une notification en date du 17 septembre 2021.
Toutefois, la Caisse n’a pas répondu aux nombreuses sollicitations du requérant sur les éventuelles alternatives possibles afin de modifier son choix initial et de liquider sa retraite dans de meilleures conditions, et ce jusqu’à l’assignation de la CNAV en référé en février 2023 où il était opposé au requérant le caractère définitif des choix opérés au titre du VPLR et l’impossibilité de les modifier.
Par ailleurs, si les investigations de la Caisse ont certes été plus compliquées en raison des activités à l’étranger du requérant, l’organisme ne justifie pas pour autant le délai de six mois qui s’est écoulé entre la demande de retraite en ligne formulée le 9 septembre 2020 par le requérant, et la transmission de la demande aux organismes néerlandais et américain en février 2021 seulement, soit six mois plus tard, simplement afin d’obtenir les attestations de carrière et de procéder à une éventuelle régularisation de carrière.
Ainsi, ces recherches par les organismes étrangers ne peuvent exonérer la CNAV du caractère tardif des investigations menées, alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [H] a effectué les démarches nécessaires à la liquidation de sa retraite plusieurs mois avant la date d’effet escompté, qui était le 1er janvier 2021.
Dès lors, Monsieur [H] a subi un préjudice moral en raison de l’incertitude liée à la longueur injustifiée des investigations de la Caisse sur la validité de ses trimestres d’assurance, notamment au regard de l’urgence nécessitée par le choix contraint des modalités du VPLR effectué par le requérant aux fins d’obtenir une retraite à effet du 1er janvier 2021.
En conséquence, la CNAV sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Monsieur [H] ayant dû introduire le présent litige pour faire valoir son droit légitime à la réparation d’un préjudice moral, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la CNAV à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la CNAV.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [I] [H] recevable en son recours ;
Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande d’intérêts moratoires ainsi que de ses demandes de réparation au titre d’un prétendu préjudice économique ;
Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02912 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK2S
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [H]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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