Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JANVIER 2026
N° RG 25/01777 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XIE
N° de minute :
S.A.S. EIFFEL LEVALLOIS COMMERCES
c/
S.A. FASHION B. AIR – enseigne BEL AIR -
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFEL LEVALLOIS COMMERCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DEFENDERESSE
S.A. FASHION B. AIR – enseigne BEL AIR -
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2018, la société Eiffel Levallois Commerces a donné à bail à la société Fashion B. Air des locaux situés dans le centre commercial So Ouest sis [Adresse 2] à [Localité 6], d’une surface de 103 m² environ, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2027, moyennant un loyer annuel de base de 110 406 euros hors taxes et hors charges, outre un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre 8% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur et le loyer de base annuel hors taxes, payable trimestriellement d’avance pour une activité de vente de prêt-à-porter homme, femme, enfant et d’accessoires de mode.
Le 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Condamné à titre provisionnel la société Fashion B. Air à payer à la société Eiffel Levallois Commerces la somme de 18 699, 89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juin 2023, Ordonné la capitalisation des intérêts, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts de 5% l’an, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire à hauteur de 25 140,84 euros, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts, Condamné la société Fashion B. Air aux dépens, Condamné la société Fashion B. Air à payer à la société Eiffel Levallois Commerces la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
Ordonné le report du paiement de la créance déchue de 234 218,34 euros au 30 septembre 2024 en 24 mensualités égales de 9 759,09 euros, Ordonné que ce report ne puisse dépasser 24 mois au-delà de la date de mise à disposition du jugement, Dit que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital, Dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Eiffel Levallois Commerces aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,51 euros TTC dont 9,54 euros de TVA.
Le 8 juillet 2025, la société Eiffel Levallois Commerces a assigné la société Fashion B. Air devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La société Eiffel Levallois Commerces demande au juge des référés de :
Condamner par provision la société Fashion B. Air à lui payer la somme de 575 999,26 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus entre le 1er octobre 2024 et le 24 octobre 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte, Dire que la somme totale de 575 999,26 euros sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt majoré de 5% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner par provision la société Fashion B. Air à payer à la société Eiffel Levallois Commerces, à titre d’indemnité contractuelle forfaitaire, la somme de 57 599,93 euros, correspondant à 10% du montant des sommes contractuellement dues, Juger que la société Fashion B. Air sera condamnée à lui payer par provision des dommages-intérêts correspondant à deux mois de loyer TTC soit la somme de 27 449,01 euros en réparation du préjudice subi, Condamner la société Fashion B. Air aux dépens, Condamner la société Fashion B. Air à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Fashion B. Air conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite subsidiairement des délais de paiement de 24 mois. Elle réclame en tous cas la condamnation de la société Eiffel Levallois Commerce au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En l’espèce, la société Eiffel Levallois Commerces sollicite la condamnation de la société Fashion B. Air au paiement de la somme provisionnelle de 575 999,26 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus entre le 1er octobre 2024 et le 24 octobre 2025, aux intérêts légaux majorés de 5% l’an avec capitalisation des intérêts et à une indemnité conventionnelle de 10% et des dommages-intérêts correspondant à deux mois de loyers toutes taxes comprises.
Néanmoins, il résulte du décompte actualisé au 24 octobre 2025 versé aux débats qu’une partie des sommes réclamées correspond à des dettes antérieures au 1er octobre 2024, ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 décembre 2023 et au jugement du 20 décembre 2024 aux termes desquels, la société Fashion B. Air a été condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 18 699, 89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juin 2023 et s’est vue accorder des délais de paiement de 24 mois sur la somme échue de 234 218,34 euros arrêtée au 30 septembre 2024.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des créances échues antérieurement au 1er octobre 2024.
Sur le surplus, si la société Fashion B. Air fait valoir que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve et ne produit aucune facture correspondant aux sommes réclamées, elle ne soulève pour autant, aucune contestation sérieuse relative aux créances de loyers de base, charges, taxes et dépôt de garantie pour la période postérieure au 1er octobre 2024, échues et exigibles en exécution des articles 4.2, 5 et 6.4 du titre II du bail du 15 février 2018; aucun paiement satisfactoire n’étant par ailleurs allégué.
Dans ces conditions, la demande de condamnation provisionnelle relative aux échéances d’octobre 2024 à octobre 2025, aux taxes foncières 2024 et sur les locaux commerciaux de 2025 ainsi qu’aux réévaluations de dépôt de garantie d’avril et mai 2025, tels qu’ils figurent au décompte réactualisé au 24 octobre 2025 sera accueillie.
En revanche, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Les clauses contractuelles, tendant à la majoration des intérêts, au paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues, et les pénalités pour non communication du chiffre d’affaires, dont il est demandé de faire application, s’analysent en des clauses pénales susceptibles d’être modérés par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Compte tenu de la régularisation de charges 2023 du 10 octobre 2024 à hauteur de 923,34 euros, de charges travaux du 29 août 2025 à hauteur de 1 128,27 euros et du règlement en date du 2 avril 2025 de 1 602,07 euros, il y a lieu de condamner la société Fashion B. Air à verser à la société Eiffel Levallois Commerces la somme provisionnelle de 250 866,55 euros.
Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la société Eiffel Levallois Commerces sollicite du juge des référés qu’il ordonne la capitalisation des intérêts. Cette dernière ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement des loyers de la société Fashion B. Air, elle est bien fondée à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
Sur la demande d’astreinte
La demande de provision étant en partie accueillie, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte à l’encontre de la société Fashion B. Air afin qu’elle s’acquitte de sa dette. En effet, la demanderesse ne démontre pas la résistance ou la mauvaise foi de la défenderesse qui pourrait être de nature à justifier la fixation d’une astreinte.
De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par la provision accordée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Eiffel Levallois Commerces sollicite la condamnation de la société Fashion B. Air à lui payer la somme de 27 449,01 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, la société Eiffel Levallois Commerces, qui allègue avoir subi un préjudice du fait du retard de paiement, ne produit aucun justificatif de nature à en établir la réalité.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la société Fashion B. Air sollicite les plus larges délais de paiement, faisant valoir qu’elle connaît d’importantes difficultés financières du fait de la crise conjoncturelle du marché de l’habillement en période post-covid. Elle expose avoir repensé son modèle économique et amorcé son redressement depuis 2023 de sorte que les pertes annuelles ont diminué de plus d’un tiers en un an.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats qu’en dépit des apports substantiels de l’actionnaire de la société Fashion B. Air pour une somme globale de 1 850 000 euros au 31 mars 2024 et des délais de paiement accordés, tant par l’administration fiscale que par jugement du 20 décembre 2024, la dette locative continue de s’accroître sans qu’aucun règlement n’ait pu être effectué à l’exception d’un unique paiement du 2 avril 2025 d’un montant de 1 602,07 euros. Par ailleurs, le résultat déficitaire du précédent exercice s’est élevé à 2 657 615 euros, de sorte que la défenderesse se trouverait dans l’incapacité d’honorer un nouvel échéancier octroyé.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Fashion B. Air qui succombe partiellement aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société Fashion B. Air à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Condamne à titre provisionnel la société Fashion B. Air à payer à la société Eiffel Levallois Commerces la somme de 250 866,55 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période d’octobre 2024 à octobre 2025, des taxes foncières 2024 et sur les locaux commerciaux de 2025 et réévaluations de dépôt de garantie d’avril et mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2025,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts de 5% l’an,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire à hauteur de 57 599,93 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne la société Fashion B. Air aux dépens,
Condamne la société Fashion B. Air à payer à la société Eiffel Levallois Commerces la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties
FAIT À [Localité 7], le 06 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Permis d'aménager ·
- Commune
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Juge ·
- Délivrance
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Expulsion
- Droits d'associés ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Dette ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Recouvrement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Partie ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Établissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Jugement ·
- Bourgogne ·
- Clause
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.