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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 févr. 2026, n° 25/08763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SEXTANT EXPERTISE, CSE de la société RHON' TELECOM c/ S.A.S.U. SOCIETE, S.A.S. RHON' TELECOM |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/08763 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PO5
AFFAIRE : CSE de la société RHON’TELECOM, S.A.S.U. SOCIETE SEXTANT EXPERTISE C/ S.A.S. RHON’TELECOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
CSE de la société RHON’TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
représentée par Maître Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE SEXTANT EXPERTISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
représentée par Maître Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. RHON’TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026
Notification le
à
Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE – 2886 (expédition)
Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER – 449 (expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en procédure accélérée au fond en date du 18 Novembre 2025, le CSE de la société RHON’TELECOM et la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE ont fait citer à comparaître devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. RHON’TELECOM.
A l’audience de ce jour, Maître [Q] [Y] a, pour le CSE de la société RHON’TELECOM et la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge du CSE de la société RHON’TELECOM et de la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE, sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement Contradictoire susceptible d’appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS que le CSE de la société RHON’TELECOM et de la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE se désistent de leurs demandes à l’encontre de la S.A.S. RHON’TELECOM.
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du CSE de la société RHON’TELECOM et de la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE à l’encontre de la S.A.S. RHON’TELECOM.
LAISSONS les dépens à la charge du CSE de la société RHON’TELECOM et de la SOCIETE SEXTANT EXPERTISE, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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