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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 juin 2025, n° 20/12383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/12383 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLED
N° PARQUET : 20-1073
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2020
AJ du TJ DE [Localité 7] du 13 Octobre 2020
N° 2020/026256
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P] [I]
domicilié : chez [Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026256 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/12383
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 novembre 2020 par M. [G] [P] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [P] [I], notifiées par la voie électronique le1er juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2023,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 12 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie au 16 mai 2025,
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/12383
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 27 novembre 2019, M. [G] [P] [I], se disant né le 2 décembre 2001 à Conakry (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 511/2019 (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 2 décembre 2019 (pièce n° 1 du ministère public).
Par décision du 5 février 2020, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que la légalisation de son acte de naissance n’était pas régulière, étant apposée par un juriste qui n’avait pas qualité pour le faire (pièce n°1 du demandeur).
M. [G] [P] [I] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de juger qu’il est français.
Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [G] [P] [I] n’est pas de nationalité française et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [G] [P] [I].
La demande de M. [G] [P] [I] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [G] [P] [I] le 2 décembre 2019. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été notifiée le 5 février 2020, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°1 du ministère public).
Il appartient donc à M. [G] [P] [I] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [G] [P] [I] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/12383
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie, délivrée le 29 août 2019, de son acte de naissance, ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II, revêtus d’une légalisation réalisée le 20 juin 2022 par [Z] [N], chargée des affaires consulaires au consulat de Guinée en France (pièces n°11 et 12 du demandeur).
Comme relevé à juste titre le ministère public, le jugement supplétif produit par le demandeur ne consiste pas en une expédition certifiée conforme à la minute délivrée par le greffier, mais il a l’apparence d’un original.
Or, en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme, de nature à en garantir l’authenticité, le jugement supplétif versé aux débats est dénué de valeur probante.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement supplétif en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, M. [G] [P] [I] ne produit pas de copie probante du jugement supplétif, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de cette décision.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [G] [P] [I], en l’absence de copie probante du jugement supplétif dont il est indissociable, ne peut faire foi au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [G] [P] [I] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [P] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [G] [P] [I] relative à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Déboute M. [G] [P] [I] de l’ensemble de ses demandes;
Juge que M. [G] [P] [I], se disant né le 2 décembre 2001 à [Localité 6] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [G] [P] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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