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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 26 août 2025, n° 25/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02533 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOB7
Minute n°
copie le 26 août 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 août 2025 à :
— M. [J] [K] [M]
pièces retournées
le 26 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 AOUT 2025
DEMANDERESSES :
Madame [W] [C]
née le 03 Décembre 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
S.A. WAKAM
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°652 117 085
ayant son siège social [Adresse 2]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anaelle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K] [M]
né le 24 Septembre 2002 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 17 février 2024, Mme [W] [C] a consenti un bail d’habitation à M. [J] [K] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 625 euros et d’une provision pour charges de 45 euros.
La SA WAKAM s’est portée caution solidaire du locataire suivant engagement du 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 340 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [K] [M] le 29 novembre 2024.
Par assignation du 28 février 2025, Mme [W] [C] et la SA WAKAM ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [K] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3 350 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont 670€ au bénéfice de la caution, subrogée dans les droits de la bailleresse,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 05 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [K] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 juin 2025, Mme [W] [C] et la SA WAKAM ont actualisé leurs demandes. M. [J] [K] [M] ayant quitté le logement, seules les demandes financières sont maintenues.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [J] [K] [M] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 28 février 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant appelant le locataire.
M. [J] [K] [M] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu par défaut.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [W] [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [W] [C] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2025, M. [J] [K] [M] lui devait la somme de 3 201,76 euros, soustraction faite des frais de procédure. Il est également justifié que la SA WAKAM s’est substituée au locataire pour le paiement de la somme de 670€, imputable sur cette somme totale.
M. [J] [K] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [K] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [W] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [J] [K] [M] à payer à Mme [W] [C] la somme de 2 441,76€ (deux mille quatre cent quarante et un euros et soixante-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [J] [K] [M] à payer à la SA WAKAM la somme de 670€ (six cent soixante-dix euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [J] [K] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 et celui de l’assignation du 28 février 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [K] [M] à payer à Mme [W] [C] et la SA WAKAM, ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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