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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 févr. 2025, n° 24/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/03695 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JSJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SACEM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. B.A.BE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 août 2024, la SACEM a fait assigner la société B.A.BE en référé afin d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de 7 477,67 € représentant des redevances de droit d’auteur et des indemnités contractuelles dues pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2024 en exécution d’un contrat général de représentation – musique de sonorisation – en date du 8 juin 2016 et d’une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 janvier 2025, la SACEM a réitéré ses demandes dont elle a conclu au bien-fondé, sauf à majorer à 3 000 € sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B.A.BE, s’opposant aux demandes de la SACEM, a objecté en substance :
— l’absence de signature des conditions générales du contrat de représentation qui ne lui sont donc pas opposables,
— le refus d’autorisation de diffusion musicale notifiée par la municipalité de [Localité 3] le 17 octobre 2016, de sorte que le contrat de représentation doit être tenu pour caduc à compter de cette date,
— la SACEM ne démontre pas la diffusion de musique en dehors des périodes ou ses agents ont pu le constater.
Estimant que ces points constituent des contestations sérieuses s’opposant aux réclamations de la SACEM, la société B.A.BE a sollicité leur rejet ainsi que le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Attendu que 1'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’à l’examen des pièces produites, il apparaît que M. [S] [D], gérant de la société B.A.BE, a explicitement signé de façon électronique le 8 juin 2016 les conditions particulières du contrat de représentation que lui a soumis la SACEM et qui précisent que le contractant a pris connaissance des conditions générales du contrat et en en reçu un exemplaire ; que les éléments produits ne permettent pas de douter de la validité de cette signature et ainsi de l’opposabilité du contrat de représentation et de ses conditions générales qui a, par ailleurs, reçu exécution de 2016 à 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu, sur ce point, de retenir une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à la demande de provision de la SACEM ;
Attendu qu’il en est de même du refus d’autorisation de diffusion musicale notifiée par la municipalité de [Localité 3] le 17 octobre 2016 dont fait état la société B.A.BE (sa pièce 3), dès lors qu’il résulte des procès-verbaux produits par la SACEM, datés des 28 juin 2022 et 14 décembre 2023, que malgré cette interdiction, de la musique relevant du répertoire protégé a été ultérieurement diffusée dans l’établissement (ses pièces 27 et 28). Ce constat n’autorise pas à tenir pour suffisamment sérieuse l’argumentation de la défenderesse selon laquelle le contrat de représentation serait sans contrepartie, dépourvu de fondement ou caduc à partir du 17 octobre 2016 ;
Attendu que la société B.A.BE fait valoir, à titre subsidiaire, que les redevances doivent être proportionnées au période pendant lesquelles des œuvres ont été diffusées dans l’établissement ; que cependant s’agissant d’un contrat général de représentation, les redevances contractuellement dues ne sont pas liées à la durée de la diffusion ou au nombre d’œuvres effectivment diffusées. La défenderesse ne saurait donc sérieusement revendiquer une réduction des redevances en proportion du nombre d’œuvres qu’elle aurait diffusées ou dont la diffusion aurait été constatée par les agents de la SACEM ;
Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces constatations, la créance de la SACEM n’apparaissant pas sérieusement discutable dès lors que le contrat de représentation n’a fait l’objet d’aucune résiliation sur la période considérée, il conviendra, en application des dispositions susvisées, de faire droit à la provision sollicitée.
Attendu que l’équité exige d’allouer à la SACEM 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société B.A.BE qui succombe à l’instance, en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société B.A.BE à payer à la SACEM une provision de 7 477,67 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et portant intérêt au taux légal à compter de cette décision ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que la société B.A.BE supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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