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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CARMELA |
|---|
Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/
PPP Référés
N° RG 25/01393 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22UB
S.C.I. CARMELA
C/
[V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. CARMELA, inscrite sous le numéro 488925751,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par [M] REX ELBAN, gérant associé et par [M] [C] [Z] , associé,
DEFENDERESSE :
Madame [V] [R]
née le 15 Août 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 30 avril 2021, la SCI CARMELA a donné à bail à Mme [V] [R] un logement sis [Adresse 3] BORDEAUX avec un loyer mensuel de 590 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par assignation en date du 10 juillet 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 15 juillet 2025, la SCI CARMELA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [V] [R].
A l’audience du 3 octobre 2025, la SCI CARMELA, représentée par son gérant, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [V] [R] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans les 8 jours suivant la décision à intervenir ;condamner Mme [V] [R] à lui payer la somme de 17.206 € au titre des loyers et charges échus au 12 juin 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [V] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [V] [R] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;condamner Mme [V] [R] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI CARMELA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [V] [R] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé la somme de 14.866 € au titre des arriérés de loyers et de charges visés dans un commandement de payer délivré le 11 avril 2025.
La SCI CARMELA ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [V] [R] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [V] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Attendu que la SCI CARMELA ne verse pas aux débats le commandement de payer dont elle se prévaut, mettant en jeu la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation conclu avec Mme [V] [R] ;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SCI CARMELA à produire ce document ou à s’expliquer sur son absence ;
Qu’il convient de réserver le sort des prétentions et des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à présenter leurs conclusions et observations;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025 à 10h30 salle 1 ;
DISONS que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;
RESERVONS les droits et moyens des parties ;
RESERVONS les dépens ;
La présente ordonnance est signée par le juge des référés et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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