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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 avr. 2025, n° 23/13258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me DIAGNE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13258 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBA
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SENEGAL)
représenté par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1141
Madame [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SENEGAL)
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
Décision du 09 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13258 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBA
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 13 mars 2015, la SA BNP Paribas a consenti à M. [X] [K] et Mme [G] [W], un prêt immobilier d’un montant de 178.500 euros remboursable sur 25 ans au taux initial fixe de 2,70 % l’an.
La SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.
M. [K] et Mme [W] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt.
Les mises en demeure adressées par l’organisme prêteur le 20 mars 2023 sont demeurées infructueuses.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 13 avril 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 141.436,81 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de mai à août 2020 et pénalités de retard, soit la somme de 2.475,05 euros selon quittance du 28 septembre 2020 ;
— les échéances impayées des mois de novembre 2021 à août 2022 et pénalités de retard, soit la somme totale de 8.359,17 euros selon quittance du 22 août 2022 ;
— les échéances impayées des mois de septembre 2022 à avril 2023 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 141.436,81euros selon quittance du 5 juin 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [K] et Mme [W] sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que par actes adressés aux autorités sénégalaises compétentes le 11 septembre 2023 pour signification ou notification en application de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974, la SA Crédit logement a fait assigner M. [K] et Mme [W] devant le tribunal de céans aux fins de les voir principalement condamnés au paiement des sommes acquittées dans le cadre de son cautionnement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, elle demande au tribunal de :
« Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [X] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 154.254,63 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.06.2023, date de la quittance.
Ordonner à Madame [G] [W] et Monsieur [X] [K] d’avoir à s’acquitter au du montant de cette condamnation par un règlement forfaitaire, global et définitif de 154 254,63 € au 31 décembre 2025.
Ordonner qu’à défaut de règlement à cette date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement Madame [G] [W] et Monsieur [X] [K] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2025, au visa de l’article 408 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [W] indiquent acquiescer à la demande de la SA Crédit logement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 13 mars 2015,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 13 avril 2023,
— des quittances des 28 septembre 2020, 22 août 2022 et 5 juin 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [K] et Mme [W], a payé à la SA BNP Paribas la somme totale de (2.475,05 + 8.359,17 + 141.436,81) 152.271,03 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 3 août 2024 inclus produit par la demanderesse que les défendeurs étaient encore redevables à cette date de la somme de 153.254,63 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Les défendeurs qui ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son quantum sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2024.
2 – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
Il ressort des écritures des parties que celles-ci s’accordent sur un règlement forfaitaire, global et définitif de la somme précitée au 31 décembre 2025.
En conséquence, il convient de dire que les défendeurs pourront s’acquitter de leur dette par un règlement forfaitaire, global et définitif le 31 décembre 2025 au plus tard de la somme de 153.254,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2024.
Faute pour les défendeurs de payer à bonne date la somme prévue, la totalité de la dette deviendra alors immédiatement et de plein droit exigible.
3 – Sur les autres demandes
M. [K] et Mme [W] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [G] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 153.254,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2024 ;
DIT que M. [X] [K] et Mme [G] [W] devront régler leur dette par un règlement forfaitaire, global et définitif égal au solde de la dette, intérêts compris, le 31 décembre 2025 au plus tard ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [K] et Mme [G] [W] de régler leur dette à cette date, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [G] [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [G] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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