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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ED4
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 7]/CPAM DE [Localité 14] D’OPALE
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [Y] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2019, la [9] [Localité 7] a déclaré à la [Adresse 6] (ci-après [10]) un accident du travail survenu le 7 août 2019 dont a été victime Mme [H] [B], employée, dans les circonstances suivantes décrites sur la déclaration d’accident du travail : “nettoyage aire de foire, lésion du genou gauche”. Ses lésions ont été constatées par un certificat médical initial du 8 août 2019 mentionnant : “torsion-flexion du genou gauche, tableau d’entorse : en attente radio +/- IRL (clinique compatible avec atteinte lca)”.
Par courrier du 19 août 2019, la [10] a notifié à la [9] [Localité 7] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 juin 2024, la [9] [Localité 7] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [8]) l’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 7 novembre 2019.
La [8] a, par décision du 1er octobre 2024, rejeté sa contestation.
Par requête expédiée le 11 février 2025 et reçue au greffe le 17 février 2025, la [9] Calais a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [B] au-delà du 7 janvier 2020.
A l’audience du 17 octobre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
La [9] Calais demande au tribunal de :
— la dire recevable et bien fondée en son recours ;
A titre principal,
— constater, en l’absence de preuve contraire, que Mme [B] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 7 janvier 2020 au plus tard ;
— lui déclarer en conséquence inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail exprimée en jour d’arrêts de travail dont elle a bénéficié au-delà du 7 janvier 2020 ;
A titre subsidiaire,
— désigner, avant-dire droit, tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* se faire remettre par les parties, particulièrement la [10], l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social et en prendre connaissance,
* décrire les lésions subies par Mme [B] lors du sinistre et en retracer l’évolution,
* répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de ce sinistre,
* déterminer, en motivant, les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l’assurée et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
* dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 7 août 2019,
* dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
* dire à quelle date Mme [B] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du rachis lombaire,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— dire que la [5] prendra en charge les frais résultant de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la contestation de la durée d’incapacité temporaire de travail opposée à l’employeur,
— en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la sécurité sociale assure le versement d’indemnités journalières au profit de l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ;
— aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, en cas de sinistre professionnel, le versement d’indemnités journalières couvre toute la période d’incapacité de travail ;
— si la prescription d’un arrêt de travail est une condition nécessaire au versement des indemnités journalières, elle n’est toutefois pas une condition suffisante, dans la mesure où elle doit renvoyer à une incapacité physique de l’assuré social à reprendre ou poursuivre une activité salariée quelconque ;
— selon la Cour de cassation, “le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.” ;
— ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières ;
— la Cour de cassation applique exactement la même interprétation en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
— si l’assuré social n’est pas apte à occuper son ancien poste mais capable d’accomplir un travail susceptible de lui procurer des revenus, la solidarité nationale, par le moyen de la sécurité sociale, ne couvrira pas le travailleur par le versement d’indemnités journalières ;
— la notion d’incapacité temporaire de travail visée par le code de la sécurité sociale, justifiant le versement d’indemnités journalières, ne se confond pas avec la notion d’inaptitude au poste visée par le code du travail ;
— ainsi, seul l’arrêt de travail constatant une incapacité temporaire de travail ouvrant droit au versement d’indemnités journalières est opposable à l’employeur ;
— la Cour de cassation a instauré une présomption, déduisant l’imputabilité au sinistre des lésions de la prescription initiale d’un arrêt de travail ou de ce que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail ;
— la Cour de cassation considère également que cette présomption perdure pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
— si cette présomption peut être vaincue par la preuve contraire, la jurisprudence précise que l’établissement de la discontinuité des symptômes et soins n’est pas à comprendre au rang de celles qui sont utiles à son renversement ;
— l’employeur est libre d’administrer par tout moyen la preuve de l’extériorité au travail de la prescription des arrêts de travail ;
— s’agissant de la preuve de la capacité de travail, le droit commun de la preuve s’applique, de sorte qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
— l’employeur doit donc démontrer le bien-fondé de sa contestation quant à la capacité de son salarié à reprendre le travail ;
— la caisse doit, quant à elle, démontrer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la durée d’incapacité temporaire de travail ;
— en l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, notamment celles émanant du Dr [E], médecin conseil qu’elle a mandaté, que de nombreux éléments démontrent que Mme [B] ne souffraient pas de lésions, issues du sinistre, qui l’auraient empêchée de reprendre précocement une activité professionnelle quelconque ;
— le Dr [E] considère que le tableau clinique présenté par l’assurée sociale est celui d’une entorse bénigne du genou gauche, sans complication, de sorte que la durée des arrêts devant être pris en charge ne saurait excéder 120 jours ;
— le contrôle de l’aptitude au travail de l’assurée sociale s’effectue par le contrôle des prescriptions médicales qui parviennent à la caisse, d’un point de vue administratif et médical ;
— or, la caisse n’évoque aucunement un tel contrôle, dans la mesure où elle n’en a pas opéré ;
— si la caisse estime que les arrêts prescrits ne renvoient pas à une inaptitude de la salariée à reprendre une activité professionnelle quelconque, elle produit des éléments médicaux, notamment une note de son médecin-conseil de laquelle il résulte de son aptitude à reprendre le travail ;
Sur la mesure d’expertise,
— le tribunal doit désigner un expert quand il constate l’existence de difficultés d’ordre médical se rapportant tant à l’existence d’un état pathologique antérieur cause exclusive de l’arrêt de travail qu’à la capacité physique de la salariée à reprendre une activité professionnelle ;
— dans ses rapports avec la [10], l’employeur ne peut solliciter d’expertise que sur le fondement des articles 143 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;
— elle fournit un commencement de preuve du défaut de lien de causalité entre le sinistre prétendu et la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [B], mais surtout de sa capacité à reprendre une activité professionnelle.
La [10], quant à elle, sollicite de la présente juridiction de :
A titre principal,
— déclarer opposables à l’égard de la [9] [Localité 7] les arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail du 7 août 2019 survenu à Mme [B] ;
— débouter la [9] [Localité 7] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
— débouter la [9] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
Sur la présomption d’imputabilité,
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— selon la jurisprudence, le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial ;
— il ressort de la jurisprudence qu’il appartient à l’employeur de rechercher et de prouver que les arrêts de travail prescrits à l’assuré, ainsi que les soins prodigués, ont une cause totalement étrangère au travail et résultent en fait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail, pour détruire la présomption ;
— en l’espèce, Mme [B] a été en arrêt de travail continu entre le 7 août 2019 et le 13 mai 2020, date de guérison, au titre de l’accident du travail survenu le 7 août 2019, de sorte que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer ;
Sur la demande de mesure d’instruction,
— selon le code de procédure civile, les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
— le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée et peut légitimement refuser d’y faire droit lorsqu’il s’estime suffisamment informé ;
— selon le même code, les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— les juridictions du fond jugent qu’il appartient à l’employeur d’exposer en quoi une mesure d’instruction caractérisée par la désignation d’un médecin serait fondée ;
— l’obligation de saisine préalable de la [8] a pour finalité de permettre au médecin désigné par l’employeur de faire valoir ses observations afin d’instaurer un premier débat propre à nourrir ensuite la discussion devant le juge ;
— la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse confirmée par la [8], composée d’un médecin conseil et d’un médecin expert près la cour d’appel, lequel a un avis prépondérant dans la décision ;
— si l’employeur est en désaccord avec l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [8], ce désaccord ne justifie pas à lui seul d’ordonner une mesure d’instruction ;
— la [9] [Localité 7] ne joint aucun élément médical qui tend à justifier de l’existence d’un état pathologique préexistant ;
— l’employeur évoque une lésion du rachis lombaire alors que la pathologie de Mme [B] est une entorse du genou droit ;
— la [9] [Localité 7] n’apporte ainsi aucun argument de nature à détruire la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail et à justifier de la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation sur pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [9] [Localité 7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] par un recours en date du 19 juin 2024, aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail du 7 août 2019 des arrêts et soins postérieurs au 7 novembre 2019.
Par un courrier du 5 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail et des soins prescrits sur la période du 10 août 2019 au 13 mai 2020.
La [9] [Localité 7] a saisi la présente juridiction par courrier expédié le 11 février 2025 et reçu au greffe le 17 février 2025.
La [10] ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante du délai de recours contentieux puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier du 5 décembre 2024, de sorte que le délai de 2 mois pour saisir le tribunal n’a pas commencé à courir.
Par conséquent, la requête formée par la [9] [Localité 7] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de démontrer la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Tel est le cas lorsque la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, le médecin ayant établi le certificat médical initial le 8 août 2019 a constaté que l’assurée souffrait d’une entorse du genou gauche nécessitant la prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2019.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [B] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 10 août 2019 jusqu’au 13 mai 2020, dates figurant sur l’attestation de paiement des indemnités journalières du 16 mai 2025, justifiant ainsi d’une continuité de soins et symptômes depuis le sinistre, de sorte que la [10] bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail dont a été victime l’assurée le 7 août 2019 de l’ensemble des soins et arrêts prescrits.
Pour contester cette présomption d’imputabilité, la [9] [Localité 7] soutient qu’il ressort des pièces médicales produites, notamment celles émanant du Dr [E], médecin conseil qu’elle a mandaté, que de nombreux éléments démontrent que Mme [B] ne souffraient pas de lésions, issues du sinistre, qui l’auraient empêchée de reprendre précocement une activité professionnelle quelconque. Il souligne que le tableau clinique présenté par l’assurée sociale est celui d’une entorse bénigne du genou gauche, sans complication, de sorte que la durée des arrêts devant être pris en charge ne pouvait excéder 120 jours.
Elle verse aux débats le rapport établi par le Dr [E] qui relève l’absence de pièces médicales venant confirmer la description des circonstances traumatiques initiales, l’absence d’examens paracliniques (imagerie médicale, IRM, échographie…) et l’absence de renseignements sur le plan thérapeutique. Il souligne également que le rapport médical n’évoque ni douleur nocturne, ni douleur à la marche, ni d’amyotrophie, ni d’examen cartésien de la marche. Il en conclut que selon les données acquises et actualisées de la science et des barèmes indicatifs, il s’agit cliniquement d’une entorse bénigne du genou de grade 2, limitant le quantum des arrêts de 62 jours à 86 jours, tout au plus de 90 jours à 120 jours, afin de tenir compte des conditions professionnelles et/ou personnelles, ainsi que du très jeune âge de la patiente qui autorise une reprise plus rapide.
Il ressort de ce rapport que la remise en cause de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée repose sur l’absence de transmission des pièces médicales et la disproportion alléguée des arrêts de travail au regard de données indicatives générales, non personnalisées à la situation de la salariée. Pour autant, cette disproportion alléguée ne reposant sur aucun élément objectif se rapportant à la salariée ne saurait suffire à déduire l’état clinique de celle-ci ni à en prédire l’évolution, chaque patient réagissant de manière différente à une même pathologie, de sorte que cette seule considération d’ordre général, qui n’est objectivée par aucun élément extrinsèque, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Par ailleurs, la [9] [Localité 7] tente de renverser la charge de la preuve en soutenant que la caisse doit démontrer que le salarié était dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, cette incapacité justifiant le versement d’indemnités journalières. Or, cette considération n’est pas de nature à apporter la preuve d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Ainsi, la [9] [Localité 7] ne démontre pas, comme elle en a la charge, des indices de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, voire des indices de l’existence d’une pathologie postérieure étrangère à l’accident. L’employeur ne dispose donc d’aucun élément pour établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouveraient leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le tribunal relève que les arrêts de travail sont prescrits sous l’autorité d’un médecin qui dispose seul de la compétence de juger du lien de causalité entre l’accident et les lésions. Par ailleurs, il existe pour l’employeur un droit à solliciter un contrôle médical pendant les arrêts de travail (article L. 315-1 du code de la sécurité sociale), dont il n’a pas été fait usage au cas présent.
Enfin, le médecin-conseil de la [10], qui contrôle la réunion des conditions médicales de la prise en charge, ne relève pas de l’autorité hiérarchique de la [10] mais de celle de la caisse nationale de l’assurance maladie des salariés de sorte qu’il dispose d’une indépendance statutaire vis-à-vis des services administratifs de la [10]. Ce médecin est d’ailleurs tenu au secret médical, tel que visé à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, dont les atteintes ne peuvent être que strictement nécessaires et dûment proportionnées, sous le contrôle du juge judiciaire.
Par ailleurs, le bien-fondé des arrêts de travail a été confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable qui sont deux médecins sans lien avec les parties ou la victime aux termes de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale.
Les avis des professionnels de santé ayant eu à connaître des arrêts de travail et des soins prescrits sont concordants, ce qui ne laisse aucun doute subsister quant au lien entre ces arrêts de travail et soins et les lésions occasionnées par l’accident du travail.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, qui sont suffisantes pour évaluer la demande d’expertise, les éléments de contestation produits par la société requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à mettre suffisamment en doute la présomption légale d’imputabilité qui s’attache aux lésions initiales de l’accident, à leurs suites respectives et à leurs complications survenues ultérieurement. Il convient ainsi de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale.
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, le tribunal ne peut que juger opposable à la [9] Calais l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [B] le 7 août 2019.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [9] [Localité 7], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé la [9] [Localité 7] ;
DIT que l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [H] [B] au titre de son accident du travail du 7 août 2019 bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
DÉBOUTE la [9] [Localité 7] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la [9] [Localité 7] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [Adresse 6] au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [H] [B] le 7 août 2019 ;
CONDAMNE la [9] [Localité 7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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