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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
N° RG 25/03428 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCX
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
C/
[S] [I]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT,
55 rue de la Soie – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [I],
6 chemin du Grand Bois, 3ème étage – Porte 1019 – 69120 VAULX-EN-VELIN
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3428 EMH / [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte verbal ayant pris effet en date du 29 août 2019, l’OPH Est Métropole Habitat a donné à bail à Madame [S] [I] un logement à usage d’habitation situé 6 chemin du Grand Bois – 69120 VAULX-EN-VELIN.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, l’OPH Est Métropole Habitat a fait délivrer à Madame [S] [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 351,77 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 août 2025, l’OPH Est Métropole Habitat a fait citer Madame [S] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [S] [I] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 554,77 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Madame [S] [I] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— sa condamnation au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 février 2026, l’EPIC Est Métropole Habitat actualise sa demande à la somme de 3728,85 euros, arrêtée au 3 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation, à l’exception de ses demandes au titre de l’assurance, dont elle se désiste, et confirme son accord pour les délais de paiement proposés.
Madame [S] [I], en personne, indique qu’un plan d’apurement a été mis en place et qu’elle le respecte. Elle travaille en CDI et ses ressources lui permettent de poursuivre selon ce plan. Elle sollicite donc d’apurer sa dette par mensualités de 30 euros.
Initialement prévu au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande en paiement
Des loyers sont restés impayés et un commandement de payer la somme de 4 351,77 euros est resté sans effet.
Au vu du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte, il apparaît que Madame [S] [I] reste redevable de la somme de 3728,85 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 3 février 2026, échéance de mois de janvier 2026 incluse.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [S] [I] à la payer outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
RG 25/3428 EMH / [I]
— Sur les délais de paiement, la résiliation de bail et l’indemnité d’occupation
Aux termes des articles 1728 et 1741 du Code Civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire justifiant la demande de résiliation du bail.
Le défaut de paiement des loyers, qui constitue l’obligation principale du preneur, est en l’espèce d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé par application des articles 1184 et 1728 du Code Civil, et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, de la résiliation du bail litigieux.
Cependant, l’article 1184 alinéa 3 du Code Civil prévoit “qu’il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances”.
Il ressort des débats de l’audience que le bailleur est d’accord pour accorder des délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’accorder à Madame [S] [I] des délais de paiement et de suspendre les effets de la résiliation du bail, laquelle sera réputée ne pas avoir été prononcée si elle se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, l’EPIC Est Métropole Habitat sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [I] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [S] [I] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Madame [S] [I] à verser à l’EPIC Est Métropole Habitat la somme de 50 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie perdante supporte les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à l’EPIC Est Métropole Habitat, la somme de 3728,85 euros arrêtée au 3 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Madame [S] [I] à s’acquitter de sa dette en principal et intérêts par 35 mensualités de 30 euros, la 36e et dernière mensualité égale au solde :
— le premier versement devant intervenir au plus tard un mois après la signification du jugement,
— le second avant le 15 du mois suivant,
— et les autres avant le 15 de chaque mois,
et ce, en plus des loyers et charges courants.
DIT que le présent jugement suspend les poursuites et que la majoration de l’intérêt légal ne s’applique pas pendant les délais.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation du bail reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la reprise des effets de la résiliation du bail,
— AUTORISE l’EPIC Est Métropole Habitat à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [S] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [S] [I] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à l’EPIC Est Métropole Habitat la somme de 50 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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