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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 déc. 2025, n° 25/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Caroline GIRAUD……………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02844 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NYL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Q] [M] épouse [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 février 2023 (n° 50171648897), la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable par 72 mensualités de 246,12 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,65 %.
La SA FRANFINANCE est venue aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Par courrier recommandé en date du 20 août 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a mis en demeure Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] de s’acquitter de la somme de 1 114,56 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a fait assigner Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation.
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme concernant le prêt souscrit les 21 février 2023 (n° 50171648897).
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées concernant le prêt souscrit le 21 février 2023 (n° 50171648897).
Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances des prêts, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats de crédit.
Par conséquent, au vu des dispositions susvisées, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il convient de prononcer la résiliation judiciaire du prêt conclu entre Monsieur [O] [R], Madame [G] [N] ép [R] et la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, le 21 février 2023 (n° 50171648897).
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ne produit pas de pièce justificative relative à la situation financière de Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W], et ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [H]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût des crédits et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Dès lors, s’agissant du prêt souscrit le 21 février 2023 (n° 50171648897), il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] au paiement de la somme de 12 099,30 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de prêt souscrit le 21 février 2023 (n° 50171648897), et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 50171648897, signé le 21 février 2023 entre la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 50171648897, en date du 21 février 2023, signé entre la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] solidairement à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 12 099,30 euros, au titre du capital restant dû concernant le prêt n° 50171648897, et ce sans intérêts, ni contractuels ni légaux ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] [W] et Madame [Q] [M] ép [L] [W] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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