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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mai 2026, n° 26/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01718 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HAU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mai 2026 à 16h21
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [K] [W] en date du 25 avril 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 29/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours réformée par arrêt de la cour d’appel de LYON du 1er mai 2026;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mai 2026 reçue et enregistrée le 23 Mai 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [W]
né le 20 Août 1994 à [Localité 2] (EGYPTE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître [C] [S], avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [K] [W] le 04 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 1er mai 2026, La Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2026 , reçue le 23 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police à 3 reprises pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, agression sexuelle et detention non autorisée de stupéfiants ; Qu’il a été interpellé pour des faits de vol à la roulette ; qu’il est reconnu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de destruction d’un bien appartenant is autrui, usages illicites de stupéfiants, vois par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, ports sans motif légitime d‘arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol aggravé par deux circonstances avec violences, vols à la roulotte, vol à l’étalage, vols simples, détentions non autorisées de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, port ou détention d’armes prohibées, rebellions, dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction, cessions ou offres et détention illicites de substance puante préparation ou médicament inscrit sur les listes I at ll ou classée comme psychotrope, port sans motif légitime d’arnmes munitions ou éléments essentiels de catégorie D par au moins deux personnes, agression sexuelle, violence par une persorme en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours de vol avec destruction ou degradation ; qu’il apparait avoir également été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois pour des faits de violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail;
Attendu qu’ayant été identifié comme ayant 11 alias, il apparait que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 05/02/2019, le 16/09/2019 par le préfet de police de [Localité 3], le 05/O3/2021, le 31/05/20021 et le 04/06/2021 par le préfet de la Seine [Localité 4];
Qu’alors qu’il se maintient en France en situation irréguliére en toute connaissance de cause, sans avoir tiré les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour, Monsieur [W] [K] qui n’a aucun document d’identité, ne peut justifier ni d‘un hébergement stable et établi sur le territoire francais ni de la réalité de ses moyens d‘existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, être sans domicile fixe sans profession et sans ressources, et qu’il ne justifie ainsi d’aucune garantie de représentation effective de sorte que le risque de soustraction est important;
Que Monsieur [W] [K] a été réadmis en France en provenance de Belgique sur la base de l’article 18.1 d) du régiement UE n°604/2013 dit “Dublin III”, qu’il a déclaré solliciter une demande d‘asile en France lors de son audition, alors qu’une demande d’asile en France le 28/03/2018 à laquelle il n’avait pas donné suite, a déjà été déposée tout comme ses nombreuses dernandes d’asile qu’il a sollicitées sur le territoire Schengen;
Qu’enfin
Attendu, enfin, qu’en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé puisque Monsieur [W] [K] est dépourvu de document d’identité ou de voyage;
Que sur ce point, précisément l’intéressé étant dépourvu de document d’identité, l‘administration justifie avoir précisément engagé des démarches auprès des autorités égyptiennes dès le 28/04/2026, afin de demander un laissez-passer consulaire et de leur avoir adressé le document qu’elles avaient sollicité, non pas le 12 mai comme indiqué par simple erreur de plume mais le 6 mai 2026, cette erreur de plume relevée sur la demande de prolongation, n’ayant, en dépit des observations de son conseil, aucune incidence sur la régularité de la procédure, et démontrant bien au contraire, que l’administration a fait preuve de proactivité pour permettre aux autorités égyptiennes d’avcancer rapidement dans leurs investigations administratives et, in fine, pour éviter à l’intéressé de rester retenu trop longtemps de sorte que leur réponse devrait prochainement être réceptionnée par l’administration française;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Mai 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [K] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [K] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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