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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
28 Août 2025
N° RG 24/00447
N° Portalis DBY2-W-B7I-HT4U
N° MINUTE : 25/494
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
[9]
Code 88A
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [H]
CC [9]
CC EXE [9]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [V], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.
JUGEMENT du 28 Août 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 juin 2024, la [8] (la [7]) a notifié à Mme [D] [H] (l’allocataire) une pénalité de 1.000 euros pour fausse déclaration à laquelle s’ajoute le montant de 920,72 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [7] et le montant de 100,78 euros correspondant à 10% du préjudice subi par le Conseil départemental.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 15 juillet 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 10 juillet 2024 tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal de revoir le montant de la pénalité financière.
L’allocataire explique qu’elle ne savait pas qu’il fallait déclarer les sommes qui lui ont été versées par sa mère ; expliquant qu’elle estimait que la notion de pension alimentaire ne recouvrait que les sommes versées par un ex-conjoint.
Elle ajoute que les autres sommes ne correspondent pas à un chiffre d’affaires mais aux résultats annuels du GIE, qu’elle n’a jamais bénéficié de ces sommes qui ont été réintégrées dans le GIE et qu’elle ne les a déclarées aux impôts que parce qu’on lui avait conseillé de le faire.
Lors de l’audience, l’allocataire ajoute ne pas avoir contesté les indus à l’origine de la pénalité litigieuse, pas plus qu’elle ne les conteste à l’occasion du présent litige.
Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [7] demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que c’est à bon droit qu’elle a prononcé une pénalité administrative de 1.000 euros à son encontre et la condamner au paiement du solde de 851,39 euros.
La [7] explique que l’allocataire percevait des prestations familiales sur la base de ses déclarations annuelles et trimestrielles de revenus salariés et d’auto-entrepreneur ; qu’elle a reconnu l’absence de déclaration de l’intégralité de ses revenus non-salariés de 2021 et 2022 ainsi que des contributions financières de sa mère.
La [7] soutient que l’allocataire a déjà contesté les indus qui lui ont été réclamés, qu’elle avait formulé une demande de remise de dette de ces indus, que c’est la première fois qu’elle produit des pièces justificatives de ses revenus 2021 et 2022, non présentées lors du contrôle.
Elle souligne que les sommes indiquées au titre des [5] professionnels ne correspondent pas aux montants indiqués sur les lignes [6] hors quotient imposable mais correspondent aux calculs de l’agent assermenté conformément à ses échanges avec les services fiscaux.
La [7] ajoute que l’allocataire ne saurait se prévaloir de sa bonne foi alors que l’information portant sur les revenus à déclarer est publique et que son dossier relève des antécédents d’absence de déclarations de revenus en 2021 et 2022 dont elle a pu obtenir la remise, qu’elle a complété 10 déclarations trimestrielles de ressources et confirmé à 22 reprises l’absence de changement de situation.
La [7] indique que le montant de la pénalité financière devait être au minimum de 130 euros, au maximum de 30.912 euros, que le montant de 1.000 euros est donc proportionné, qu’il tient compte du caractère intentionnel et répété, du montant et de la durée du préjudice subi.
Lors de l’audience, la [7] a précisé que les ressources déclarées auprès des services fiscaux doivent également l’être dans le cadre de l’étude des droits à prestations familiales.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
En l’espèce, l’allocataire ne conteste pas l’indu à l’origine de la pénalité litigieuse, reconnaissant explicitement ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses ressources, en l’occurrence les contributions financières de sa mère au titre des années 2021 à 2023 ainsi que les chiffres d’affaires résultant de son activité de consultante dans un groupement d’intérêt économique (GIE) au titre des années 2021 et 2022.
Si l’allocataire soutient qu’elle ne savait pas devoir déclarer les contributions financières de sa mère et les chiffres d’affaires résultant de son activité dans un GIE, il ressort au contraire des éléments versés aux débats qu’elle a bien été informée par la [7] de la nature des sommes à déclarer, ainsi qu’en attestent les déclarations trimestrielles de ressources qu’elle a complétées, lesquelles mentionnent de façon claire et détaillée la nature des ressources à déclarer auprès de l’organisme.
De plus, Mme [D] [H] ne peut utilement alléguer avoir ignoré que les contributions financières de sa mère constituaient des pensions alimentaires dès lors que le montant non-négligeables de ces sommes, ce qu’elle a d’ailleurs parfaitement reconnu, aurait dû la conduire à s’interroger sur la nécessité de les déclarer auprès de la [7].
Par ailleurs, il est acquis au regard de la législation en vigueur et ainsi que l’a précisé l’organisme aux termes de ses dernières déclarations, que les ressources devant être déclarées auprès de la [7] pour l’étude des droits et le calcul des prestations familiales à celles soumises au calcul de l’impôt sur le revenu et devant de ce fait être déclarées auprès des services fiscaux.
Dans ces conditions, il appartenait à la requérante de déclarer les revenus du GIE déclarés dans l’avis d’imposition. Si elle justifie d’une légère erreur dans le montant pris en compte par la caisse (756 euros alors que les résultats comptables de 2021 font apparaître un bénéfice pour cette associée de 658 euros), cet élément n’est pas de nature à revoir le montant de la pénalité dès lors que les montants des participations financières de sa maman pour les 3 années (pour un total de 26.770 eros) comme les bénéfices de l’année 2022 au titre du GIE (9.478 euros) ne sont pas remis en cause. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas ne pas avoi perçu ces sommes mentionnées dans son avis d’imposition et dans le bilan du GIE au titre des résultats répartis entre les associés.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intention frauduleuse de l’allocataire, qui s’est abstenue de déclarer l’intégralité des ressources perçues entre 2021 et 2023, est bien établie par la [7].
Par ailleurs, la caisse justifie par ailleurs au regard des pièces qu’elle produit de la conformité du montant de cette pénalité, soit 1.000 euros, aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ce montant est proportionné au regard de l’ensemble des sommes non déclarées et des indus qui en ont résulté.
Mme [D] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de cette pénalité et il sera par ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la [7] au titre de cette pénalité, et ce à hauteur d’un montant de 851,39 euros correspondant au solde restant dû, tel que justifié par l’organisme et non contesté par l’allocataire.
Mme [D] [H] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la pénalité financière notifiée à Mme [D] [H] par la [9] le 26 juin 2024 pour son entier montant, soit 1.000 euros ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à la [9] une somme de huit cent cinquante et un euros et trente neuf centimes (851,39 euros) correspondant au solde restant dû au titre de cette pénalité ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 10]
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